Jurisprudence : CE Contentieux, 03-02-1992, n° 118855, Mme Girod et autres

CE Contentieux, 03-02-1992, n° 118855, Mme Girod et autres

A5484ARK

Référence

CE Contentieux, 03-02-1992, n° 118855, Mme Girod et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/976212-ce-contentieux-03021992-n-118855-mme-girod-et-autres
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 118855

Mme Girod et autres

Lecture du 03 Février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Raymonde GIROD, demeurant 51, rue Rockefeller à Lyon (69003), Mme Georgette ROBIN, demeurant 3, rue Julien Baudrand à Bron (69500), M. Camile JOUX, demeurant 1, rue Julien Baudrand à Bron (69500), Mme Colette VIDAL, demeurant 1, rue Julien Baudrand à Bron (69500), M. André GAUCHET, demeurant 169, boulevard Pinel à Bron (69500), M. Antoine DUBOUCHET, demeurant 18, rue Laborde à Bron (69500), M. Pierre-Yves HOFER, demeurant 14, rue Henri Teissier à Bron (69500), Mme Rose GIROUD, demeurant 12, rue Professeur Morat à Lyon (69008), Mme Irène JOUVE, demeurant 14, rue Professeur Morat à Lyon (69008), Mme Agnès BARREAU, demeurant 107, rue Laennec à Lyon (69008), M. Joseph GRAU, demeurant 1, rue Salengro à Bron (69500), M. Jean LOTTO, demeurant 145, boulevard Pinel à Bron (69500), Mme Marie GENIN, demeurant 60, rue Maryse Bastié à Lyon (69008), Mme Denise RIBUOT, demeurant 11, rue Henri Teissier à Bron (69500), M. Jean-Claude BERRAT, demeurant 11, rue Henri Teissier à Bron (69500), Mlle Françoise CROZET, demeurant 156, cours Albert Thomas à Lyon (69008) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1989 par lequel le maire de Lyon a autorisé l'association culturelle lyonnaise islamo-française à construire un bâtiment à usage de mosquée ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir et décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Raymonde GIROD et autres, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire est présentée "par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; que si les requérants ont contesté devant l'autorité judiciaire la validité du bail emphytéotique du 17 juillet 1984 par lequel la ville de Lyon a loué à l'association culturelle lyonnaise islamo-française (A.C.L.I.F.) un terrain lui appartenant en vue de la construction d'une mosquée, aucune décision de l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une telle contestation n'était intervenue avant l'octroi du permis de construire attaqué pur invalider cette convention ; qu'ainsi, l'association culturelle lyonnaise islamo-française justifiait d'un titre l'habilitant à construire et l'autorisant à présenter une demande de permis de construire sur ce terrain ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la constitution de l'association, du défaut de qualité des personnes ayant signé la demande de permis et de l'absence de consultation de certains organismes :
Considérant que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisante précision des plans :
Considérant que si le plan joint à la demande de permis de construire ne mentionnait pas la cote de hauteur du terrain naturel, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'absence de cette indication, qui figurait, d'ailleurs, dans d'autres documents fournis par l'association, ait eu pour effet de fausser l'appréciation portée par l'administration sur le projet qui lui était soumis ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère résidentiel du secteur :
Considérant que si, aux termes de l'article UR1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Lyon : "Sont interdits dans la zone UR tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le maintien du caractère résidentiel de la zone", il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction projetée soit de nature à porter atteinte au caractère résidentiel de la zone, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement :
Considérant que le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Lyon ne fixe pas le nombre de places de stationnement que devrait comporter la construction projetée ; qu'il prévoit seulement que ce nombre doit correspondre à la destination de la construction ; qu'il ne résulte pas du dossier que le projet, qui comporte 102 places de stationnement, ne respecte pas cette disposition ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables à la hauteur des bâtiments :
Considérant qu'eu égard à la largeur de la voie qui borde le terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment en cause, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder 25 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximum du bâtiment mesurée conformément aux règles fixées à l'article UR10 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, c'est-à-dire depuis le niveau du sol naturel avant travaux jusqu'au plan de la partie supérieure du plancher le plus élevé de la construction, s'élève à 24,35 mètres ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la construction excéderait les 25 mètres autorisés ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 29 août 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme GIROD et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GIROD, Mme Georgette ROBIN, M. Camile JOUX, Mme Colette VIDAL, M. André GAUCHET,M. Antoine DUBOUCHET, M. Pierre-Yves HOFER, Mme Rose GIROUD, Mme Irène JOUVE, Mme Agnès BARREAU, M. Joseph GRAU, M. Jean LOTTO, Mme Marie GENIN, Mme Denise RIBUOT, M. Jean-Claude BERRAT, Mlle FrançoiseCROZET, à l'association culturelle lyonnaise islamo-française, à la ville de lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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