Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 22-01-1992, n° 80001

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 80001

SARL SANDRA-ESTHETIQUE

Lecture du 22 Janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SANDRA-ESTHETIQUE, dont le siège social est au centre commercial Le Parc à Evry (91000), représentée par sa gérante, Mme Simone Ferrand ; la SARL SANDRA-ESTHETIQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versaille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 19 juin et 6 juillet 1991, postérieures à l'instroduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de l'Essonne a accordé à la SARL SANDRA-ESTHETIQUE le dégrèvement de 11 175 F, 11 845 F, 10 725 F et 13 425 F en droits simples et de 5 587 F, 5 922 F, 5 362 F et 6 712 F en pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre, respectivement, des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et le dégrèvement de 14 494 F en droits simples et de 10 185 F en pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en décrivant la méthode d'après les "moyennes professionnelles" utilisée par le vérificateur et en entérinant ladite méthode, les premiers juges ont répondu par là-même au moyen selon lequel la méthode aurait été excessivement sommaire ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SANDRA-ESTHETIQUE, qui exploite un commerce de parfumerie et des cabines de soins esthétiques, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée ; que si elle soutient que ses recettes étaient de faible montant, elle n'a été en mesure de produire aucune pièce justificative, telle que bande de caisse enregistreuse, permettant d'individualiser lesdites recettes ; que cette irrégularité, qui a été constatée ar l'inspecteur aussi bien pour les exercices vérifiés 1976 à 1979 que pour les exercices déficitaires précédents 1974 et 1975, étant de nature à elle-seule à priver la comptabilité de tout caractère probant, l'administration a pu à bon droit, d'une part, estimer que les reports déficitaires n'étaient pas assortis de justifications, et, d'autre part, écarter la comptabilité à l'occasion de la reconstitution, par voie de procédure contradictoire pour la période correspondant à l'année 1976 et de taxation d'office pour la période correspondant aux années 1977 à 1979, du chiffre d'affaires taxable et, par voie d'imposition d'office, des bénéfices des périodes et exercices vérifiés ; En ce qui concerne un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, dans sa réponse du 14 octobre 1980 à la confirmation de redressements du 1er octobre 1980, la SARL SANDRA-ESTHETIQUE a déclaré expressément accepter l'ensemble des redressements maintenus, parmi lesquels figurait l'annulation d'un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1975 de 5 091,34 F ; que la société n'apporte, ainsi qu'il a été dit, aucune justification comptable du crédit de taxe dont s'agit ; que les éléments extra-comptables dont elle se prévaut pour expliquer la faiblesse de ses marges étant trop imprécis, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence du crédit de taxe ; En ce qui concerne les prestations de services :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes des prestations de soins esthétiques réalisées par la SARL SANDRA-ESTHETIQUE, l'administration a appliqué aux rémunérations, à quelques variantes près, le système de calcul préconisé par la monographie professionnelle servant à l'établissement des forfaits des parfumeurs-esthéticiens ; que, s'étant privée, par cette méthode abstraite et sommaire, de toute possibilité de discuter les éléments relatifs aux données réelles de l'exploitation de l'entreprise, l'administration ne saurait contester, de manière pertinente, que la méthode proposée par le redevable à partir desdites données, consistant à calculer un tarif horaire pondéré des soins et à le multiplier par le nombre d'heures de soins de l'année, permet, à tout le moins, une meilleure approximation ; que les recettes calculées par cette dernière méthode ne différant pas d'une manière significative du chiffre d'affaires déclaré, le contribuable doit être regardé comme apportant la preuve, par ladite méthode, de ce que le rehaussement n'est pas fondé ; En ce qui concerne les ventes de l'exercice 1979 :
Considérant que la société n'apporte pas, par les coefficients qu'elle propose, lesquels sont dépourvus de toute justification, la preuve, qui lui incombe à raison de la procédure d'office suivie, de l'exagération des recettes calculées à l'aide des coefficients retenus par le vérificateur à partir d'éléments concrets de l'exploitation de l'entreprise ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SARL SANDRA-ESTHETIQUE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne les redressements sur recettes des prestations de services, soit des sommes de 28 874 F, 33 614 F, 27 063 F et 5 250 F qui devront être retranchées des bénéfices imposables, respectivement, des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 et une somme de 94 801 F, qui devra être retranchée du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SARL SANDRA-ESTHETIQUE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement, de 11 175 F, 11 845 F, 10 725 F et 13 425 F en droits simples et de 5 587 F, 5 922 F, 5 362 F et 6 712 F en pénalités et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 de 14 494 F en droits simples et de 10 185 F en pénalités, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le chiffre d'affaires toutes taxes comprises de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et les bénéfices des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 de la SARL SANDRA-ESTHETIQUE seront réduits, le premier, de 94 801 F et, les seconds, respectivement, de 28 874 F, 33 614 F, 27 063 F et 5 250 F.
Article 3 : Il est accordé à la SARL SANDRA-ESTHETIQUE la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 maintenus à sa charge résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 mars 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SARL SANDRA-ESTHETIQUE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL SANDRA-ESTHETIQUE et au ministre délégué au budget.

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