CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 68486
Société GEO
Lecture du 22 Janvier 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GEO, dont le siège social est 115, avenue d'Italie à Paris (75013), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'imposition à la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la même commune ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme GEO, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si l'article R.172 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement prescrit la mention au jugement des "noms des membres qui ont concouru à la décision", c'est-à-dire qui ont participé à l'audience et au délibéré, formalité qui a été accomplie en l'espèce, aucune disposition applicable ne prescrit la mention de la composition du tribunal à la date de lecture du jugement ; Considérant, d'autre part, que les réponses, même erronées, que les premiers juges ont données à certains moyens présentés devant eux n'ont pas entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition qui, reposant sur une cause juridique distincte de celle de la demande de première instance, constitue une demande nouvelle ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées à la taxe professionnelle des années 1977 à 1980 : En ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1469-1°) du même code : "La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : "Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1°) Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : ... - b) En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ..." ;
Sur la consistance des biens :
Considérant que la valeur locative contestée a été déterminée, conformément aux dispositions précitées et à celles des articles 1502 du code et 324 AH à 324 AL de son annexe III, à la date du 1er janvier 1970, sur la base de la déclaration souscrite par la société anonyme "GEO" elle-même à l'occasion de la dernière révision quinquennale des évaluations foncières ; que ladite déclaration avait trait, conformément aux articles 324 A et 324 AI de l'annexe III, pour ce qui concerne la base des impositions contestées, à certaines installations qui appartenaient à la société anonyme "GEO" en 1970 et qui, à cette date, concouraient à l'exploitation industrielle de son entreprise de fabrication de charcuterie et faisaient partie du groupement topographique du 77, avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne ;
Considérant que si la société soutient que, par simplification, elle aurait compris dans la déclaration dont s'agit des éléments disparates qui ne dépendaient pas des installations susindiquées, il lui appartient, revenant sur sa déclaration, de justifier de la consistance et du prix de revient des éléments se rattachant réellement à l'exploitation et au groupement topographique ci-dessus ; que si elle soutient que, depuis 1970, elle aurait cédé certaines des installations en cause ou changé leur affectation, il lui appartient également d'en justifier, dès lors qu'elle ne saurait être regardée comme ayant satisfait, par les "déclarations rectificatives" trop imprécises qu'elle a déposées, aux obligations déclaratives auxquelles elle était tenue sur ces points par l'article 1406 du code et par l'article 321 E de son annexe III ; qu'elle n'apporte ces justifications, ni par sa comptabilité, dont la vérification a démontré l'impossibilité, faute d'un inventaire des immobilisations, d'opérer une ventillation topographique et par exploitation du chiffre global inscrit à l'actif du bilan, ni par les pièces versées au dossier, dont nombre ont trait d'ailleurs à des groupements topographiques distincts ;
Sur le prix de revient : Considérant, en revanche, qu'il appartient à l'administration de justifier de la rectification qu'elle a apportée à la déclaration de la société anonyme "GEO" en augmentant le prix de revient déclaré des bâtiments de 5 572 187 F ; qu'elle ne fournit pas cette justification par la mention, dans une réclamation contentieuse de la société visant la taxe professionnelle de 1976, d'"aménagements de bâtiments" de 5 572 187 F alors qu'il s'agissait de travaux d'entretien et de peinture sans incidence sur la valeur locative que la société n'avait à juste titre pas inclus dans le prix de revient déclaré de ses biens passibles de taxe foncière ;
Sur la réévaluation du prix de revient :
Considérant que si la société soutient qu'ayant déclaré le prix de revient de ses installations d'après leur valeur de bilan, elle avait elle-même appliqué au prix de revient les coefficients de révision des bilans mentionnés par l'article 1499 du code précité, ce moyen est inopérant, dès lors qu'il est constant que l'administration n'a pas appliqué une seconde fois lesdits coefficients ;
Sur la valeur locative :
Considérant que, de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de l'expertise sollicitée, il résulte que la société anonyme "GEO" ne saurait prétendre à une réduction de valeur locative supérieure à celle devant résulter de la réduction du prix de revient de ses bâtiments de 5 572 187 F ci-dessus ; qu'il résulte des calculs de l'administration par application d'un taux non contesté de 9 % que cette réduction est de 501 496 F pour chacune des années d'imposition ; En ce qui concerne les "autres biens" visés à l'article 1469-3°) du code :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469-3°) du code général des impôts, relatif à la base constituée par les biens autres que ceux passibles de taxe foncière et ceux dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans : "Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. - Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice clos sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : "Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2°) Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ;
Considérant que la société anonyme "GEO" a cédé le 31 décembre 1976 à sa filiale, la société d'alimentation de Paris-Nord (S.A.P.N.) le matériel mobile d'exploitation, l'outillage et le matériel de transport qu'elle détenait sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre ; que, par contrat en date du 7 avril 1977, la S.A.P.N. a donné à bail pour une durée de cinq ans le même matériel à la société anonyme "GEO" moyennant un loyer calculé en pourcentage de sa valeur de rachat, soit la valeur comptable résiduelle pour le matériel en cours d'amortissement et 1/10 du prix de revient pour le matériel amorti ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle, la société anonyme "GEO" a déclaré une valeur locative égale à ce loyer ;
Considérant que le prix de revient, au sens de l'article 1469 du code général des impôts précité, dans le cadre de la location ci-dessus du matériel utilisé par la société anonyme GEO doit s'entendre du prix d'acquisition par la société d'alimentation de Paris-Nord dudit matériel ; que c'est dès lors à tort que l'administration a calculé la valeur locative sur la base du prix d'acquisition initial des matériels par la société anonyme GEO elle-même et, constatant que le loyer lui était inférieur de plus de 20 %, a substitué à ce loyer ladite valeur locative diminué de 20 % ; qu'il suit de là, que la société requérante est fondée dans cette mesure à demander la réduction de la valeur locative du matériel d'exploitation, de l'outillage et du matériel de transport résultant de la prise en compte de la valeur locative déclarée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette réduction doit être de 1 959 949 F à 968 940 F, soit de 991 009 F pour l'année 1977, de 205 844 F à 1 049 028 F, soit de 1 009 413 F pour l'année 1978 et de 2 102 745 F à 1 130 260 F, soit de 972 485 F, pour les années 1979 et 1980 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme GEO n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de la réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne une somme de 501 496 F qui devra être retranchée de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière et des sommes de 991 009 F, 1 009 413 F, 972 485 F et 972 485 F, qui devront être retranchées de la valeur locative de ses "autres biens" visés à l'article 1469 3°) du code général des impôts pour le calcul de ses impositions respectivement de chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : La valeur locative des biens passibles de taxe foncière de la société anonyme GEO est réduite de 501 496 F, 501 496 F, 501 496 F et 501 496 F et la valeur locative de ses "autres biens" visés à l'article 1469 3°) du code général des impôts est réduite de 991 009 F, 1 009 413 F, 972 485 F et 972 485 F pour le calcul de ses impositions à la taxe professionnelle de chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980 respectivement.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "GEO" la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 12 février 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société anonyme "GEO" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "GEO" et au ministre délégué au budget.