Jurisprudence : CE Contentieux, 20-03-1992, n° 108088

CE Contentieux, 20-03-1992, n° 108088

A5072ARB

Référence

CE Contentieux, 20-03-1992, n° 108088. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/975805-ce-contentieux-20031992-n-108088
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 108088

SEGUELA

Lecture du 20 Mars 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Seguela, demeurant 8, rue Voltaire à Saint-Brieuc ; M. Seguela demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 janvier 1988 par laquelle le conseil général des Côtes-du-Nord a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, ainsi que sa demande tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV, 2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée fixe le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant des lois du 11 juillet 1985 et du 30 décembre 1987 ; que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'enfin les dispositions prises le 12 janvier 1988 pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules en vue de l'application des dispositions de l'article 1599 G ont supprimé, dans les modalités de calcul de cette puissance, la limitation du "facteur K" qui était défavorable aux voitures importées ; qu'ainsi le requérnt n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il s'agit seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient à titre subsidiaire que la délibération attaquée serait en tout cas illégale faute de tenir compte de la situation des véhicules immatriculés avant l'année 1988 et dont la puissance fiscale resterait déterminée selon des règles non conformes aux stipulations du traité ; qu'il résulte des lois précitées des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois ; que la taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires susmentionnées prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne les véhicules immatriculés avant 1988 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, qui se borne à faire application desdites dispositions, serait entachée d'illégalité et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Seguela est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seguela, au département des Côtes d'Armor, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget.

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