Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 03-07-2023, n° 459472, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 03-07-2023, n° 459472, mentionné aux tables du recueil Lebon

A168498U

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:459472.20230703

Identifiant Legifrance : CETATEXT000047783453

Référence

CE 3/8 ch.-r., 03-07-2023, n° 459472, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97555580-ce-38-chr-03072023-n-459472-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

36-05-04-01 1) La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. ...2) L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Il ne peut avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. ...Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 459472

Séance du 14 juin 2023

Lecture du 03 juillet 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2018 de la rectrice de l'académie de Lyon décidant la suspension de sa rémunération à compter du 17 février 2018 et, d'autre part, les décisions des 30 mai et 18 juillet 2018 relatives au reversement d'un trop-perçu de rémunération, ainsi que le titre de perception du 24 mai 2018 portant recouvrement de ce trop-perçu. Par un jugement n° 1805576 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY02243 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon⚖️ a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre le titre de perception du 24 mai 2018 portant recouvrement du trop-perçu de 4 792,48 euros, la décision du 30 mai 2018 lui transmettant ce titre de perception et la décision du 18 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, annulé ce titre de perception et ces décisions, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée🏛 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée🏛 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986🏛 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023, présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur certifié hors classe de lettres dans un établissement privé de l'académie de Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a décidé la suspension de sa rémunération à compter du 17 février 2018, en conséquence de la décision du 13 février 2018 portant exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, le titre de perception du 24 mai 2018 portant recouvrement d'un trop perçu de 4 792,48 euros, ainsi que la décision du 30 mai 2018 lui transmettant ce titre et la décision du 18 juillet 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les décisions du 30 mai 2018 et du 18 juillet 2018, ainsi que le titre de perception contesté, et rejeté le surplus de la demande de M. A.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 20LY02217 du 14 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a refusé d'annuler la sanction disciplinaire infligée à M. A ne peut qu'être écarté, dès lors que le pourvoi formé par M. A contre ce dernier arrêt a été rejeté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984🏛 : " le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". Enfin, aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986🏛 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Par ailleurs, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984🏛 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Troisième groupe : () / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () / L'exclusion temporaire de fonctions () est privative de toute rémunération ".

4. D'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction.

5. D'autre part, les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la circonstance que M. A était en congé de maladie ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur, le 17 février 2018, de la décision du 13 février 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, et qu'elle en a déduit qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la même autorité a suspendu sa rémunération à compter du 17 février 2018.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque ; conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

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