CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 119726
S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES
Lecture du 11 Février 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux , 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1990 et le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES, dont le siège est 17, rue Jacob à Paris (75006) ; la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 septembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ou de la décharger des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. le Roy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I-... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES a créé à la fin de 1979, aux Etats-Unis, une filiale à 54 % "Lattes Publications Inc.", qui a elle-même créé une filiale à 100 %, "Congdom et Lattes" ; qu'ayant, au cours des années 1980, 1981 et 1982, accordé des avances à sa filiale "Lattes Publications Inc.", la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES a, devant le risque de non recouvrement de ces avances, dû à la situation de "Congdom et Lattes", provisionné ces avances à concurrence de 1 080 572 F et 468 994 F au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ; que ces provisions ont été réintégrées par l'administration dans les bases d'imposition de la société ;
Considérant que pour refuser la déduction de ces provisions, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que les avances auxquelles elles se rapportaient avaient été motivées par un intérêt financier, sans rechercher si elles pouvaient être justifiées par une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France par la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES ; qu'elle a ainsi fait une interprétation erronée des dispositions susrappelées de l'article 209 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES et au ministre du budget.