Instr. du 03-07-1998, BOI 5 I-7-98

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BOI n° 128 du 13 juillet 1998

Instruction du 3 juillet 1998

5 I-7-98


Fiscalité directe des personnes.
Revenus de capitaux mobiliers.


NOR : ECOF9820843J

PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA).
ELIGIBILITE DES TITRES NON COTES ACQUIS.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 63 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1995 (LOI N° 94-1162 DU 29 DECEMBRE 1994).
PLAFONNEMENT DE L'EXONERATION DES TITRES NON COTES.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (N° 97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997).



SOMMAIRE
INTRODUCTION : 1 à 3
A - TITRES NON COTES ELIGIBLES AU PEA ET CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT : 4 à 11
B - PRODUITS CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT : 12 à 14
C - CALCUL DE LA LIMITE DE 10 % : 15 à 19
I Numérateur : 16 et 17
II Dénominateur : 18 et 19
D - CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE 10 % : 20 à 33
I Imposition annuelle des produits excédant la limite de 10 % : 20 à 23
II Régularisations ultérieures en cas de clôture du PEA ou de retrait : 24 à 33
1 En cas de clôture du PEA avant l'expiration de la cinquième année : 24 à 27
2 En cas de clôture du PEA ou de retrait après l'expiration de la cinquième année : 28 à 33
E - OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES GESTIONNAIRES
ET DES CONTRIBUABLES : 34 à 36
I Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA : 35
II Obligations déclaratives des contribuables : 36
F - ENTREE EN VIGUEUR : 37
ANNEXE I : Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés
ANNEXE II : Décret n° 98-306 du 22 avril 1998.


ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 63 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a autorisé à compter du 1er janvier 1995 l'acquisition de titres non cotés dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA).
Jusqu'à cette date seuls étaient éligibles au PEA les titres non cotés souscrits lors de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital en numéraire.
L'article 20 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) modifie le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts et précise, à compter de l'imposition des revenus de 1997, le régime fiscal des produits que procurent les placements en titres non cotés détenus dans un PEA.
L'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de ces titres est désormais plafonnée à 10 % du montant de ces placements.


INTRODUCTION.


1 Le 5 bis de l'article 157 du code général des impôts prévoit que les produits que procurent les placements en titres cotés ou non cotés effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) et les plus-values réalisées sur ces titres sont exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération est acquise si aucun retrait n'intervient sur le plan pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement (cf documentation de base 5 G 4554).

2 L'article 63 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a autorisé à compter du 1er janvier 1995 l'acquisition de titres non cotés dans le cadre du PEA.

3 L'article 20 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) limite, à compter de l'imposition des revenus de 1997, l'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % du montant de ces placements.


A : TITRES NON COTES ELIGIBLES AU PEA ET CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT.


4 Les titres non cotées s'entendent des titres (actions, certificats d'investissement de sociétés, titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, parts de sociétés à responsabilité limitée, droits ou bons de souscription attachés à ces titres) qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de la loi n° 96-567 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières c'est-à-dire ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché hors-cote (1). Les titres inscrits à la cote du premier ou du second marché, ou admis aux négociations sur le nouveau marché ne sont donc pas concernés par la présente instruction.

5 Jusqu'en 1994, seuls étaient éligibles au PEA les titres non cotés qui étaient souscrits lors d'une opération de constitution ou d'augmentation du capital en numéraire, à l'exclusion des titres souscrits à l'occasion d'un prêt.
De même, les droits ou bons de souscription attachés à ces titres ne pouvaient être inscrits dans le PEA que s'ils résultaient d'une souscription auprès de la société émettrice au moment de leur émission (cf documentation de base 5 I 472).

6 L'article 63 de la loi de finances pour 1995 supprime ces conditions. En conséquence, toutes les acquisitions d'actions ou certificats d'investissement de sociétés non cotées, de titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de parts de sociétés à responsabilité limitée, intervenues à compter du 1er janvier 1995, sont éligibles au PEA.
Il en est de même pour les acquisitions de droits ou bons de souscription attachés à ces titres qui peuvent être également acquis après leur émission à compter de la même date.

7 L'admission au régime du PEA des titres non cotés acquis s'effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ensemble des titres éligibles (cf documentation de base 5 I 472). Il est notamment rappelé que sont exclus du PEA les titres des sociétés dans les bénéfices sociaux desquelles le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits, ou ont détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan. En outre, les titres ne doivent pas faire l'objet d'un achat ou d'une vente à découvert : les acquisitions de titres cotés ou non ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte PEA au moment de l'achat ; les cessions de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement qui sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment de la vente. Si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie - ou n'est plus satisfaite -, le plan est clos à la date où le manquement a été commis dans les conditions définies en cas de retrait ou de rachat.

8 Exception : dès lors que leur rémunération est limitée par la loi, les titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont exclus du champ d'application du plafonnement. Pour l'application de cette mesure, ces titres sont donc assimilés à des titres cotés.

9 Les actions non cotées, qui sont obligatoirement des titres nominatifs (2), sont généralement détenues en "nominatif pur", c'est-à-dire que leur titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice. Les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne donnent lieu ni à création matérielle, ni à inscription en compte.

10 Compte tenu de ces caractéristiques, l'inscription de ces titres dans le PEA doit s'effectuer selon une procédure particulière qui permette de considérer comme remplie la condition selon laquelle les valeurs doivent être inscrites dans le compte-titres PEA. Cette procédure doit notamment permettre à l'organisme gestionnaire du PEA de contrôler le maintien des titres dans le plan, le versement des revenus des titres au crédit du compte espèces et le réinvestissement des produits de la vente des titres dans le plan. La procédure mise en place en concertation avec les organismes professionnels représentant les établissements de crédit est formalisée par trois documents. Elle est décrite en annexe.

11 En ce qui concerne la responsabilité de l'évaluation des titres non cotés placés dans le PEA à l'égard de l'administration, il est précisé que seul le titulaire du plan assume cette responsabilité, même si les partenaires concernés ont prévu, par convention, que l'établissement gestionnaire du plan procéderait à cette évaluation.

(1) Le marché hors-cote a été supprimé à compter du 2 juillet 1998. Le marché libre "over the counter" (OTC), appelé de fait à lui succéder, est également un marché non réglementé.
(2) Certains titres qui étaient négociés sur le marché hors-cote sont "au porteur". Si ces titres ne sont pas, par ailleurs, admis à la négociation sur un marché réglementé, les organismes gestionnaires de PEA disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication de la présente instruction, pour faire revêtir à ces titres la forme nominative. Dans l'attente de cette transformation, les dispositions qui suivent (n° 10 et annexe I) ne leur sont pas applicables.


B : PRODUITS CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT.


12 Sont concernés par le plafonnement des produits de titres non cotés définis aux n° 4 à 8 ci-dessus encaissés dans le cadre du plan, les produits proprement dits ainsi que les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés à ces produits.

13 Les produits s'entendent des dividendes d'actions et des produits de parts sociales ainsi que des sommes versées dans le PEA à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres ou du versement d'un boni de liquidation et, d'une manière générale, de toutes les sommes qui, lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

14 En revanche, les plus-values provenant des cessions de titres non cotés réalisées dans le cadre du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 10 %.


C : CALCUL DE LA LIMITE DE 10 %.


15 La limite de 10 % s'apprécie annuellement d'après le rapport suivant : (produit des titres non cotés) / (valeur d'inscription des titres non cotés)

I Numérateur
16 Le numérateur tient compte de l'ensemble des produits provenant de titres non cotés qui sont crédités sur le PEA au cours de l'année d'imposition, à l'exception des intérêts versés aux titres de capital des sociétés coopératives régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

17 Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du PEA au cours de l'année d'imposition considérée. Ainsi, pour un dividende d'action non cotée qui est crédité sur le compte espèces du PEA au cours d'une année N, il convient de retenir au numérateur l'avoir fiscal qui sera restitué dans le plan, en principe, au cours de l'année N + 1.

II Dénominateur
18 La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du PEA.

19 Pour les titres non cotés acquis ou cédés en cours d'année, il convient de retenir la durée moyenne pondérée de détention des titres dans le plan au cours de l'année civile sauf pour les titres ayant donné lieu à la perception d'un produit dans le PEA au cours de la même année ; dans ce cas, la valeur d'acquisition ou de souscription qui est retenue au dénominateur n'a pas à être pondérée.
Par exemple, pour un titre acquis 1 500 F le 15 mars 1997 et figurant dans le compte-titres du PEA à la date du 31 décembre 1997, la valeur à retenir au dénominateur est égale à 1 500 F x 291 / 365, soit 1 195 F, si aucun produit n'a été perçu à raison de ce titre en 1997, et à 1 500 F dans le cas contraire.


D : CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE 10 %.
I Imposition annuelle des produits excédant la limite de 10 %.



20 Lorsque la limite d'exonération définie ci-dessus est dépassée, le montant imposable des produits afférents aux titres non cotés est égal à la différence entre le montant de ces produits, avoirs fiscaux inclus, et 10 % de la valeur d'inscription de ces titres, le cas échéant pondérée. Le montant imposable ainsi déterminé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

21 L'abattement prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts s'applique dans les conditions de droit commun (cf documentation de base 5 I 3227).

22 Le dépassement de la limite de 10 % n'entraîne pas, à ce stade, d'autre conséquence que cette imposition. En particulier, il n'implique pas la clôture du PEA et la fraction imposée des produits n'est pas de ce seul fait considérée comme désinvestie du plan. Enfin, la restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des titres non cotés détenus dans le PEA, y compris ceux attachés à la fraction imposable des produits, continue à s'opérer globalement au profit de l'organisme gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l'article 41 ZW de l'annexe III au code général des impôts. En conséquence, un certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ne peut pas être délivré au titulaire du PEA pour ces produits.

23 Exemple : le montant des produits des titres non cotés crédités au compte-espèces du PEA au cours de l'année 1997 s'élève à 80 000 F, auquel s'ajoutent 40 000 F d'avoirs fiscaux. La valeur d'inscription des titres non cotés dans le compte-titres du PEA est égale à 160 000 F (par hypothèse, aucun titre n'a été acquis ou cédé en cours d'année).
La limite de 10 % doit être comparée au rapport :
(80 000 F + 40 000 F) / (160 000 F) = 75 %
Les produits demeurant exonérés dans le cadre du PEA s'élèvent à 10 % de 160 000 F, soit 16 000 F, et la fraction des produits immédiatement imposables est en conséquence de 104 000 F.


II : Régularisations ultérieures en cas de clôture du PEA ou de retrait.
1 : En cas de clôture du PEA avant l'expiration de la cinquième année.



24 Les produits des titres non cotés détenus dans un PEA retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années précédentes ainsi que, le cas échéant, au titre de l'année de clôture du plan pourraient subir une double imposition dans la mesure où ils sont nécessairement pris en compte dans la détermination de la valeur liquidative du plan pour l'application de l'article 92 B ter du code général des impôts (imposition du gain net réalisé dans le cadre du plan suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et assimilés).

25 Afin d'éviter cette double imposition, l'article 41 ZZ de l'annexe III au même code, modifié par le décret n° 98-306 du 22 avril 1998, permet de déduire le montant de ces produits :
- d'une part, de la valeur liquidative du plan qui s'ajoute au montant global des cessions pour l'appréciation du seuil de cession prévu au I de l'article 92 B du code général des impôts ;
- d'autre part, du gain net réalisé dans le PEA depuis l'ouverture du plan.

26 Le contribuable joint à la déclaration spéciale n° 2074 les éléments justifiant la régularisation ainsi opérée et notamment, pour chacune des années concernées, une copie des avis d'impôt sur le revenu établis à son nom faisant apparaître que les produits en cause ont déjà été soumis à l'impôt sur le revenu.
Cette régularisation peut également être opérée par voie de réclamation contentieuse dans les conditions de droit commun.

27 Lorsque cette régularisation fait apparaître une perte nette (1), celle-ci s'impute sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes dans les conditions définies au 6 de l'article 94 A du code général des impôts (cf documentation de base 5 G 4554 n° 36).

(1) Dans le cas où le montant des produits déjà soumis à l'impôt sur le revenu est supérieur au gain net réalisé sur le PEA.


2 : En cas de clôture du PEA ou de retrait après l'expiration de la cinquième année.


28 Le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais il reste soumis aux prélèvements sociaux.

29 Pour l'application du 5 du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts relatif à la contribution sociale généralisée, du II de l'article 1600-0 F bis du même code relatif au prélèvement social de 2 %, et du 5 du I de l'article 1600-0 J du même code relatif à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le gain net qui constitue l'assiette de ces prélèvements tient compte des produits des titres non cotés détenus dans un PEA qui ont été retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et qui de ce fait ont déjà supporté ces prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine.

30 Afin de corriger cette double imposition, le contribuable pourra obtenir la restitution du prélèvement opéré par le gestionnaire du plan sur le gain net réalisé au moment de la clôture du PEA ou en cas de retrait après l'expiration de la cinquième année, dans la limite de la somme constituée par le total des prélèvements sociaux acquittés par voie de rôle sur les revenus du patrimoine au titre des produits des titres non cotés détenus dans un PEA.

31 L'organisme auprès duquel le PEA est ouvert et qui opère les prélèvements sociaux n'est pas autorisé à procéder à une réfaction de l'assiette de ces prélèvements.

32 Le titulaire du PEA doit demander la réduction des prélèvements sociaux sur les revenus de placements selon les règles contentieuses applicables au prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
Pour être recevable, cette réclamation doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement des prélèvements effectués à l'occasion de la clôture du PEA ou d'un retrait sur le plan.
Le contribuable doit produire à l'appui de sa réclamation :
- une copie des avis d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis à son nom attestant que les produits en cause ont déjà supporté ces prélèvements ;
- un état de liquidation du PEA établi par l'établissement gestionnaire du PEA précisant l'assiette et le montant du chacun de ces prélèvements versés au Trésor public à l'occasion de la clôture du PEA ou d'un retrait sur le plan.

33 Exemple : dans l'exemple précédent, la fraction des produits imposables au titre de l'année 1997 s'élève à 104 000 F.
Cette somme est retenue dans l'assiette des prélèvements sociaux (7,5 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 2 % de prélèvement social), et le contribuable se voit réclamer par voie de rôle, en 1998, à ce titre, 104 000 F x 10 %, soit 10 400 F.
Si la clôture du PEA intervient en 1998, et en supposant que le plan a plus de 5 ans et qu'à cette date sa valeur liquidative soit égale à 630 000 F, l'établissement gestionnaire procède à la liquidation des prélèvements sociaux comme suit :

Valeur liquidative du plan à la date d'entrée en vigueur de la contribution sociale.
CRDS à 0,5 % : 310 000 F le 1er février 1996.
CSG à 3,4 % : 400 000 F le 1er janvier 1997.
CSG à 7,5 % : 580 000 F le 1er janvier 1998.
Prél soc de 2 % : 580 000 F le 1er janvier 1998.

Versement nouveau.
CRDS à 0,5 % : 0.
CSG à 3,4 % : 0.
CSG à 7,5 % : 0.
Prél soc de 2 % : 0.

Valeur liquidative du plan à la date de clôture (ou pour la CSG, à la date d'entrée en vigueur de la majoration de taux).
CRDS à 0,5 % : 630 000 F.
CSG à 3,4 % : 580 000 F.
CSG à 7,5 % : 630 000 F.
Prél soc de 2 % : 630 000 F.

Assiette des prélèvements sociaux.
CRDS à 0,5 % : 320 000 F.
CSG à 3,4 % : 180 000 F.
CSG à 7,5 % : 50 000 F.
Prél soc de 2 % : 50 000 F.

Montant des prélèvements sociaux.
CRDS à 0,5 % : 1 600 F.
CSG à 3,4 % : 6 120 F.
CSG à 7,5 % : 3 750 F.
Prél soc de 2 % : 1 000 F.

Montant total des prélèvements sociaux = 12 470 F

Le contribuable peut donc demander la restitution de ces prélèvements sociaux dans la limite de la somme de 10 400 F, acquittée par voie de rôle.


E : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES.


34 Le décret n° 98-306 du 22 avril 1998 (cf Annexe II) prévoit les nouvelles obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA et des contribuables titulaires d'un tel plan, découlant de la modification, par l'article 20 de la loi de finances pour 1998, du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts.

I Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA
35 L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (IFU).
Outre les renseignements mentionnés à la documentation de base 5 G 4554 sous le n° 48, cette déclaration comporte, en vertu des dispositions de l'article 41 ZX de l'annexe III au même code, modifié par le décret du 22 avril 1998 déjà cité, le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés au cours de l'année civile précédente par des placements effectués dans le PEA en actions ou parts de sociétés non cotées.

II Obligations déclaratives des contribuables
36 Selon les dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1998 déjà cité, les contribuables qui détiennent des titres non cotés dans un PEA apprécient eux-mêmes le dépassement de la limite d'exonération du produit de ces titres, selon les modalités indiquées au paragraphe C ci-dessus et, en cas de dépassement, font apparaître séparément, dans la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 souscrite au titre de l'année considérée, la fraction imposable de ces produits.


F : ENTREE EN VIGUEUR.


37 La limitation de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un PEA s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1997.
Annoter : Documentation de base 5 G 4554 et 5 I 47.




Le Directeur, Chef du Service de la législation fiscale, Patrice FORGET.



ANNEXE I


PROCEDURE APPLICABLE A LA GESTION ET A LA CONSERVATION
DES TITRES NON COTES
Cette procédure est formalisée par trois documents.
1 Une lettre d'engagement que le titulaire du PEA adresse à l'organisme gestionnaire du plan
La lettre doit indiquer :
- que des sommes vont être prélevées sur le compte espèces du PEA en vue d'une acquisition de titres soit par achat auprès d'un tiers, soit par voie de souscription auprès de la société émettrice. Le montant à prélever, le nombre et la nature des titres acquis ainsi que, en cas d'achat auprès d'un tiers, la date de l'achat et l'identité du cédant, y sont précisés ;
- que le règlement de l'opération sera directement effectué par l'organisme gestionnaire du plan au cédant ou à la société émettrice désigné(e) par le titulaire du PEA ;
- que les titres figureront dans le PEA dès la remise par le titulaire du plan à son organisme gestionnaire d'une lettre d'attestation délivrée par la société qui certifie la réalité de la souscription ou de l'achat (cf n° 3).
Cette attestation permet au gestionnaire du plan d'enregistrer les titres dans le PEA ;
- que le titulaire du PEA ne possède pas et n'a pas possédé directement ou indirectement au sein de son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société au moment de l'opération ou à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Le titulaire du PEA s'engage :
- à reverser immédiatement sur le compte espèces du PEA les sommes prélevées en vue d'une souscription, dès lors que la société émettrice ne fournit pas l'attestation. Le défaut de reversement constituerait un désinvestissement qui entraînerait la clôture du plan ;
- à donner instruction à la société émettrice de verser sur le PEA les produits provenant des titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus ;
- à informer sans délai le gestionnaire du plan de toute acquisition de titres en cas de franchissement du seuil de 25 % ;
- à indiquer par écrit au gestionnaire du plan tout mouvement (cession, remboursement) affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus - en lui précisant la nature et le nombre des titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le cas échéant, l'identité de l'acquéreur - et à verser immédiatement dans le PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement.
La lettre doit être remise au gestionnaire du plan au plus tard au moment de l'achat.
2 Une lettre que l'organisme gestionnaire du plan adresse à la société émettrice
Par cette lettre, l'organisme gestionnaire du plan informe la société émettrice :
- que le titulaire du PEA a l'intention de placer son acquisition (nature et nombre de titres concernés à préciser) sous le régime du PEA ;

- qu'elle sera tenue de délivrer au titulaire du PEA une lettre d'attestation (cf n° 3) qui notamment certifie la réalisation des acquisitions ou souscriptions de titres ;
- qu'elle sera tenue de verser sur le PEA tous les produits provenant de ces titres ;
- qu'en cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, ce dernier lui communiquera les nouvelles références du plan, dès la remise au premier gestionnaire du certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu.
3 Une lettre d'attestation qu'adresse la société émettrice au titulaire du PEA, à charge pour lui de transmettre le document à l'organisme gestionnaire du PEA.
Par cette lettre la société émettrice atteste :
- qu'elle est informée de l'affectation des titres sur un PEA (nature et nombre de titres concernés à préciser) ;
- en cas de souscription au capital, que les titres correspondants ont été émis ou, en cas d'achat, que l'opération a été rendue opposable à la société ;
- qu'elle s'engage à virer sur le PEA les sommes ou valeurs provenant des titres et à délivrer les documents nécessaires au remboursement des avoirs fiscaux. La demande de remboursement auprès de l'administration fiscale est effectuée par l'organisme gestionnaire du plan ;
- qu'elle s'engage à informer sans délai l'organisme gestionnaire du plan de tout mouvement (cession, remboursement) qui pourrait intervenir sur les titres de la société figurant dans le plan.
En cas de souscription, l'attestation doit être délivrée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation de l'opération. Si l'opération n'a pas été réalisée dans le délai de six mois (1) et si, pour les sociétés par actions, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds (2) ou, pour les SARL, l'autorisation de retirer le montant des apports (3) n'a pas été immédiatement demandée en justice dès l'expiration de ce délai, le plan est clos à la date du désinvestissement.
En cas d'acquisition de titres auprès d'un tiers, l'attestation doit également être délivrée par la société émettrice dès que cette dernière peut certifier la réalisation de l'opération, et au plus tard dans les deux mois à compter de la date d'acquisition.
Ces différents documents doivent être échangés en courrier recommandé avec accusé de réception et comporter les références du plan.
L'organisme gestionnaire du plan doit tenir l'ensemble des documents qui lui ont été remis ainsi qu'une copie de sa propre lettre (cf n° 2) à la disposition de l'administration fiscale. En cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, il doit également communiquer ces documents au nouvel organisme et en conserver une copie.

(1) Le point de départ de ce délai de six mois est fixé :
- pour les sociétés par actions : à la date du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce en cas de constitution, ou à compter de l'ouverture de la souscription en cas d'augmentation de capital ;
- pour les SARL : à compter du premier dépôt de fonds.
(2) Conformément aux articles 83 et 191 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
(3) Conformément aux articles 39 et 61 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.


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