Art. 13, Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
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Art. 13, Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
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C323039I
L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
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