CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 107079
SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES
contre
Mme Leboucher
Lecture du 03 Avril 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES, dont le siège est 66, rue des Archives à Paris (75003) ; la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant, le 3 août 1989, le licenciement pour motif économique de Mme Leboucher, délégué du personnel ; 2°) de rejeter la demande de Mme Leboucher ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L.425-1 soit de l'article L.436-1 ..." ; que Mme Leboucher, délégué du personnel, bien qu'elle n'eût pas explicitement invoqué ces dispositions, soutenait déjà dans sa demande de première instance qu'au cours de la procédure de licenciement la concernant, l'entretien avait suivi, et non pas précédé, la consultation du comité d'entreprise appelé à émettre un avis sur son cas, de sorte que cette procédure était entachée d'irrégularité ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, en se fondant sur les dispositions de l'article R.436-1 du code du travail, a irrégulièrement soulevé d'office ce moyen ; Considérant, d'autre part, que Mme Leboucher ayant invoqué en première instance l'irrégularité de la procédure de licenciement, la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES a pu faire valoir ses moyens de défense sur ce point ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le tribunal aurait violé les droits de la défense ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en s'abstenant de répondre au moyen qu'elle soulevait en défense, tiré de la circonstance que Mme Leboucher ne se serait pas présentée devant le comité d'entreprise, cette circonstance étant dépourvue d'influece sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions susrappelées de l'article R.436-1 du code du travail sont applicables même en cas de licenciement collectif ; qu'il résulte de la combinaison de ses dispositions avec celles qui ont trait à la consultation du comité d'entreprise, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, la consultation du comité sur ce licenciement, prévue aux articles L.321-1 et L.321-2 du code du travail, doit précéder les entretiens individuels exigés par l'article L.122-14, ainsi d'ailleurs que le rappelle la circulaire DRTE du 7 avril 1987, mais que l'avis du comité sur le licenciement d'un délégué du personnel éventuellement compris dans le licenciement collectif doit suivre l'entretien individuel accordé à ce délégué ; que l'ordre ainsi prescrit pour les deux dernières étapes de cette procédure n'ayant pas été observé en l'espèce, la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement de Mme Leboucher aurait été régulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de Mme Leboucher ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES NOUVELLES GALERIES, à Mme Leboucher et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.