CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 125745
Association Fouras Environnement Ecologie (ASFEE)
Lecture du 11 Decembre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE), représentée par son président en exercice, M. Guy Pasquier, demeurant 4, rue Pasteur à Fouras (17450) ; l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE) demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il a rejeté ses demandes n os 901 573, 901 574, 901 924 et 901 925 tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990 du maire de Fouras accordant un permis de construire et abrogeant un précédent permis de construire afférents à la construction d'un ensemble de logements et commerces par la société anonyme Gippi ; 2°) annule ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête que si l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE conclut au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé à la société Gippi, cette association entend, en réalité, demander l'annulation dudit jugement et de la décision qu'elle avait déférée aux premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Fouras doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 1990, le maire de Fouras a autorisé la société anonyme Gippi à construire place Carnot et place de Verdun un ensemble immobilier de logements et de commerces ; que le tribunal administratif de Poitiers ayant, par un jugement du 4 juillet 1990, accordé sur demande de l'association, le sursis à exécution de cet arrêté, le maire de Fouras a pris le 20 septembre 1990, un arrêté identique, suivi le 4 octobre 1990 d'un arrêté abrogeant ledit arrêté du 14 février 1990 ;
Considérant que, pour rejeter les demandes de l'association requérante contre les arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990, le tribunal administratif a estimé que le président de l'association n'était pas habilité à représenter cette dernière ; Mais, considérant que le président tenait des termes de l'article 12 des statuts de l'association, modifiés le 4 septembre 1990, "qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense" ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les demandes de l'association dirigées contre les arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990 du maire de Fouras ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette ces demandes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes présentées par l'association devant le tribunal administratif : 1) En ce qui concerne l'arrêté du 20 septembre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en délivrant le 20 septembre 1990 à la société anonyme Gippi un permis de construire identique à celui alors attaqué devant le tribunal administratif de Poitiers qui en avait ordonné le sursis à exécution, le maire de Fouras a eu pour mobile de faire échec aux effets du jugement du 10 avril 1991 ayant ordonné ce sursis ; qu'il suit de là que l'arrêté en cause est entaché de détournement de pouvoir et encourt de ce chef l'annulation ; 2) En ce qui concerne l'arrêté du 4 octobre 1990 :
Considérant que cet arrêté a pour seul objet et pour seul effet d'abroger le permis de construire qui avait été accordé le 14 février 1990 à la société Gippi et dont l'association requérante avait demandé l'annulation ; que celle-ci est sans intérêt à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE dirigées contre les arrêtés des 20 septembre 1990 et 4 octobre 1990 du maire de Fouras.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 20 septembre 1990 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Poitiers contre l'arrêté du 4 octobre 1990 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, à la commune de Fouras, à la société anonyme Gippi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.