Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 27-05-1991, n° 113203

CE 1/4 SSR, 27-05-1991, n° 113203

A0318AR9

Référence

CE 1/4 SSR, 27-05-1991, n° 113203. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/972343-ce-14-ssr-27051991-n-113203
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 113203

Fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement dans le nord de la France - Nord Nature
contre
Franck

Lecture du 27 Mai 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France-Nord nature, représentée par son président en exercice, dont le siège est à l'université des Sciences et Techniques de Lille à Villeneuve d'Ascq (59655) ; la fédération Nord-nature demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire d'Ambleteuse a délivré le 10 janvier 1989 un permis de construire une maison de cinq logements d'habitation à M. Laurent Franck, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Laurent Franck, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si la requête par laquelle la fédération susdésignée fait appel du jugement attaqué se bornait à se référer à sa demande de première instance dont une copie était jointe et dont elle s'appropriait les moyens et conclusions, le mémoire en réplique présenté ultérieurement comportait sur les moyens précités des développements qui mettent le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif de Lille aurait pu commettre en les rejetant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Franck, l'appel de la fédération est recevable ;
Sur l'intérêt pour agir de la fédération :
Considérant que les statuts de la fédération requérante lui donnent pour objet social, notamment, de promouvoir la restauration des milieux et sites dégradés, de sauver les milieux naturels et le patrimoine naturel et culturel, d'exercer des recours en justice en faveur de la protection de la nature et de l'environnement ; que, dès lors que l'activité de la fédération s'exerce dans tout le Nord de la France, c'est-à-dire à un niveau régional, cette fédération ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire concernant le projet d'une construction d'une maison à Ambleteuse dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ; qu'ainsi contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Lille la demande de première instance présentée par la fédération était irrecevable ; qu'ansi M. Franck est fondé à demander l'annulation dudit jugement en date du 16 novembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France - Nord nature devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France - Nord nature, à la commune d'Ambleteuse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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