Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 28-06-2023, n° 456291, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 28-06-2023, n° 456291, mentionné aux tables du recueil Lebon

A508697I

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:456291.20230628

Identifiant Legifrance : CETATEXT000047752221

Référence

CE 3/8 ch.-r., 28-06-2023, n° 456291, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97226712-ce-38-chr-28062023-n-456291-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

17-03-02-02-01 Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. ...Une société A, titulaire d’un contrat de fortage conclu avec une commune pour l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale, a néanmoins la qualité de tiers à la promesse de bail emphytéotique, assortie d’une mise à disposition du site, ultérieurement conclue entre cette commune et une société B portant sur cette même dépendance. Par suite, la demande de la société A tendant à l’annulation de la délibération approuvant la prorogation de cette promesse de bail emphytéotique, qui a pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relève de la compétence de la juridiction administrative.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 456291⚖️


Séance du 12 mai 2023

Lecture du 28 juin 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Les Quatre Termes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône) a approuvé la prorogation de la promesse de bail emphytéotique consentie par cette commune à la société anonyme (SA) Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804767 du 4 novembre 2020, ce tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 21MA00018 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille⚖️ a, sur l'appel de la société Les Quatre Termes, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltalia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Les Quatre Termes ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Quatre Termes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Voltalia et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Les Quatre Termes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un contrat de fortage a été signé le 26 septembre 2007 entre la commune de La Barben et la société Les Quatre Termes, ayant pour objet l'exploitation d'une carrière sur une parcelle communale. Le 22 décembre 2008, cette commune a conclu une promesse de bail emphytéotique avec la société Voltalia, portant sur la même parcelle, en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque, qui a été prorogée pour une durée de dix-huit mois, à compter du 1er janvier 2018, par une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017, et assortie d'une mise à disposition du site autorisant la société Voltalia à y installer les équipements nécessaires à la réalisation des études de faisabilité du projet. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société Les Quatre Termes tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2017 approuvant la prorogation de la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune à la société Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. La société Voltalia se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Les Quatre Termes, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

2. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.

3. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la société Les Quatre Termes était titulaire d'un contrat de fortage conclu avec la commune de La Barben sur une dépendance de son domaine privé, a jugé qu'elle avait néanmoins la qualité de tiers à la convention ultérieurement conclue entre la commune et la société Voltalia portant sur cette même dépendance, et en a déduit que la contestation, par la société Les Quatre Termes, de la délibération approuvant cette convention, qui avait pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relevait de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Voltalia doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Voltalia la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Quatre Termes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Voltalia est rejeté.

Article 2 : La société Voltalia versera à la société Les Quatre Termes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Voltalia, à la commune de La Barben et à la société Les Quatre Termes.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus