CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 87428
Selier
Lecture du 09 Janvier 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge SELIER, demeurant 34 Boulevard de Picpus à Paris (75), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1985 par laquelle le maire de la commune de Sode (Haute-Garonne) a rejeté sa demande de permis de construire concernant l'édification d'une "crêperie à l'air libre" sur un terrain cadastré A, n° 131, à Sode, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Serge SELIER, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce qu'aucun permis de construire n'était requis pour l'implantation de la "crêperie à l'air libre" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées" ;
Considérant que M. SELIER a déposé le 5 juillet 1985 à la mairie de Sode une demande de permis de construire en vue de l'établissement, sur un terrain lui appartenant, d'une "crêperie à l'air libre" comportant un ensemble d'installations composées pour l'essentiel d'un bar, d'un grill et de trois tentes démontables, d'une superficie de 40 m2 chacune ; que ces tentes dressées au début de la belle saison étaient destinées à demeurer en place cinq mois par an, puis à être démontées ; que ces opérations de montage et de démontage se seraient répétées chaque année ;
Considérant que la circonstance que la construction projetée devait être démontée chaque année n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cet ouvrage en raison de son importance, de la durée de son implantation annuelle, des divers équipements qu'il nécessitait en matière d'alimentation en énergie et en eau potable, comme en matière d'assainissement et de stationnement, constituait, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, une construction qui devait être préalablement autorisée par un permis de construire ;
Sur le moyen tiré de l'application erronée de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 u code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la desserte en eau, en électricité et l'installation des dispositifs d'assainissement nécessaires à la construction projetée ne pouvaient être simultanément réalisées sans qu'il soit fait appel au moins, au réseau d'eau de la commune de Sode ; que la commune n'avait pas l'intention de réaliser l'extension de son réseau pour desservir la parcelle de M. SELIER située hors de la zone agglomérée de la commune ; que le maire de Sode était dès lors tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SELIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé ;
Article 1er : La requête de M. SELIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SELIER, au maire de Sode et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.