CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 66337
Syndicat national des affaires culturelles Force Ouvrière et autres
Lecture du 18 Janvier 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°), sous le n° 66 337, la requête enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 51, rue Sainte-Anne à Paris (75002), représenté par son secrétaire général et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision du 24 décembre 1984 par laquelle le ministre de la culture a chargé les inspecteurs des monuments historiques à compter du 1er janvier 1985 d'une circonscription administrative ; - annule les arrêtés ministériels du 7 février 1985 portant affectation de Mmes et MM. Piel, di Matteo, Frossard, de Maupeou, Polonowski, Aurat, Prevost-Marcilhacy, Lavalle, Esterle, Mace de Lepinay, Bonnet, Lavit, Caille et Brochard ; - décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision et de ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 67 117, la requête enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel CAILLE, demeurant 22 rue Charles de Gaulle à Villevaude, Claye-Souilly (77410) ; M. CAILLE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour la région Rhône-Alpes avec résidence à Lyon ;
Vu 3°), sous le n° 67 416, la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques ESTERLE, demeurant 72 bis rue de la Folie Regnault à Paris (75011) ; M. ESTERLE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Franche-Comté et Alsace avec résidence à Besançon ;
Vu 4°), sous le n° 67 441, la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian PREVOST-MARCILHACY, demeurant 22 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris (75008) ; M. PREVOST-MARCILHACY demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Paris-Ile-de-France (monuments de l'Etat) avec résidence à Paris ;
Vu 5°), sous le n° 67 446, la requête enregistrée le 4 avril 1985, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis LAVALLE, demeurant 44 rue Pelleport à Paris (75020) ; M. LAVALLE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Haute-Normandie et Basse-Nrmandie avec résidence à Rouen ;
Vu 6°), sous le n° 67 616, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette DI MATTEO, demeurant 14 boulevard Gouvion Saint-Cyr à Paris (75017) ; Mme DI MATTEO demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Ile-de-France et Bourgogne avec résidence à Paris ;
Vu 7°), sous le n° 67 617, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine de MAUPEOU, demeurant 4 rue Werczerka, à Champs-sur-Marne (77420) ; Mme de MAUPEOU demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour la Seine-et-Marne avec résidence à Paris ;
Vu 8°), sous le n° 67 619, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle FROSSARD, demeurant 7 rue Charlemagne à Paris (75004) Paris ; Mlle FROSSARD demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Champagne-Ardennes et Lorraine avec résidence à Châlons-sur-Marne ;
Vu 9°), sous le n° 67 620, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max POLONOWSKI, demeurant 44 avenue du 14 juillet à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. POLONOWSKI demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie avec résidence à Amiens ;
Vu 10°, sous le n° 67 654, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline PIEL, demeurant 88 boulevard de La Tour Maubourg à Paris (75007) ; Mme PIEL demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Auvergne et Limousin avec résidence à Clermont-Ferrand ;
Vu 11°, sous le n° 72 027, l'ordonnance du 23 août 1985, enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 51, rue Sainte-Anne à Paris (75002), représentée par son secrétaire général et tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du ministre de la culture du 10 juin 1985 autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs des monuments historiques ;
Vu 12°, sous le n° 73 073, la requête enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 51, rue Sainte-Anne à Paris (75002), représenté par son secrétaire général et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 7 octobre 1985 par lequel le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ont réduit de 4 à 3 le nombre de postes d'inspecteurs des monuments historiques mis au concours annoncé par l'arrêté du 10 juin 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décrets du 11 avril 1908 et du 11 mai 1935 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Michel CAILLE, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, de MM. CAILLE, ESTERLE, PREVOST-MARCILHACY et LAVALLE, de Mmes di MATTEO, de MAUPEOU, Mlle FROSSARD, de M. POLONOWSKI et de Mme PIEL présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 66 337 du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture en date du 24 décembre 1984 :
Considérant que, par une lettre du 24 décembre 1984, le ministre de la culture a fait connaître aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs des monuments historiques qu'ils seraient chargés par arrêté, à compter du 1er janvier 1985, d'une circonscription comportant une ou deux régions administratives avec obligation de résidence alors qu'ils exerçaient jusqu'alors leurs fonctions à l'administration centrale à Paris ; que cette lettre présente le caractère d'une décision administrative qui a pour objet de modifier les conditions d'exercice des fonctions desdits inspecteurs, en les affectant hors de l'administration centrale, en fixant leur résidence administrative ; que, par suite, ces dispositions ont un caractère statutaire et ne pouvaient être adoptées que par un décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE est fondé à soutenir qu'elles ont été prises par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 72 027 et 73 073 :
Considérant que l'arrêté du 10 juin 1985 du ministre de la culture autorisant l'ouverture d'un concours de recrutement d'inspecteurs des monuments historiques et celui du 7 octobre 1985 le modifiant ne constituent pas des mesures réglementaires et que les requêtes susindiquées ne sont pas connexes à la précédente ; que, dès lors, ces requêtes ressortissent au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés individuels de nomination et d'affectation des inspecteurs principaux et inspecteurs des monuments historiques :
Considérant que les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de la culture en date du 7 février 1985 portant affectation de Mmes PIEL, di MATTEO, M. de MAUPEOU, Mlle FROSSARD, de MM. POLONOWSKI, Aurat, PREVOST-MARCILHACY, LAVALLE, ESTERLE, Macé de Lepinay, Bonnet, Lavit, CAILLE et Brochard et de Mme Sire et celles des requêtes de MM. CAILLE, ESTERLE, PREVOST-MARCILHACY et Lavalle de Mmes di MATTEO, de MAUPEOU, de Mlle FROSSARD, de M. POLONOWSKI et de Mme PIEL sont dirigées contre des décisions individuelles d'un ministre ; que, par suite, il y a lieu de les renvoyer aux tribunaux administratifs dans le ressort desquels ces inspecteurs principaux et inspecteurs des monuments historiques ont été affectés ; que, dès lors, les requêtes de Mmes di MATTEO et de MAUPEOU et de M. PREVOST-MARCILHACY et le jugement des conclusions du syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière tendant aux mêmes fins que celles-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Paris, la requête de Melle FROSSARD et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la requête de Mme PIEL et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. POLONOWSKI et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif d'Amiens, la requête de M. CAILLE et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Lyon, la requête de M. ESTERLE et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Besançon, la requête de M. LAVALLE et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Rouen, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Aurat est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Macé de Lepinay est renvoyé au tribunal administratif de Rennes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Bonnet est renvoyé au tribunal administratif de Nantes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Lavit est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Brochard est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de Mme Sire est renvoyé au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La décision du ministre de la culture en date du 24 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : Les requêtes dirigées contre les arrêtés du ministre de la culture en date du 10 juin 1985 et du 7 octobre 1985 sont renvoyées au tribunal adminisratif de Paris.
Article 3 : Les requêtes de Mmes di MATTEO et de MAUPEOU et de M. PREVOST-MARCILHACY et le jugement des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE tendant aux mêmes fins que celles-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Paris, la requête de Melle FROSSARD et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la requête de Mme PIEL et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. POLONOWSKI et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif d'Amiens, la requête de M. CAILLE et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Lyon, la requête de M. ESTERLE et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Besançon, la requête de M. LAVALLE et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Rouen, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Aurat est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Macé de Lepinay est renvoyé au tribunal administratif de Rennes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Bonnet est renvoyé au tribunal administratif de Nantes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Lavit est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Brochard est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de Mme Sire est renvoyé au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, à M. Michel CAILLE, à M. Jacques ESTERLE, à M. Christian PREVOST-MARCILHACY, à M. Denis LAVALLE, à Mme Colette di MATTEO, à Mme Catherine de MAUPEOU, à Mlle Isabelle FROSSARD, à M. Max POLONOWSKI, à Mme Caroline PIEL, à M. Jean-Louis Aurat, à M. François Macé de Lepinay, à M. Philippe Bonnet, à M. Jean-Georges Lavit, à M. Bernard Brochard, à Mme Marianne Sire, aux présidents des tribunaux administratifs de Paris, Clermont-Ferrand, Châlons-sur-Marne, Amiens, Orléans, Rouen, Besançon, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Poitiers et Toulouse et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.