CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 123572
Jaffre
Lecture du 07 Juin 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu, enregistré le 25 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant de statuer sur la requête de M. Jaffre, tendant à l'annulation de l'arrêté de mutation en date du 23 juillet 1990 en tant que l'article 2 dudit arrêté a fixé les conditions financières de son changement de résidence vers la métropole, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si l'option offerte par l'article 46 du décret du 12 avril 1989 aux agents en service dans un département d'outre-mer à la date de publication dudit décret ne peut s'exercer utilement qu'à l'occasion d'une première mutation intervenant dans le délai d'un an à compter de cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements et portant fixation des taux des indemnités ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Le premier alinéa de l'article 46 du décret du 12 avril 1989 prévoit que "les agents en service dans un département d'outre-mer à la date de la publication du présent décret peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander, à l'occasion de leur première mutation, que leurs droits en matière d'indemnités de changement de résidence continuent à être appréciés en fonction de la réglementation qui leur a été appliquée lors de leur affectation dans le département d'outre-mer". Il résulte des termes même de cette disposition que, pour pouvoir bénéficier, pendant la période transitoire d'un an qu'elle institue, des anciennes dispositions relatives au remboursement des frais de déplacement, il est nécessaire non seulement que les agents en service dans un département d'outre-mer aient présenté leur demande dans le délai d'un an à compter de la publication du décret mais également que soit intervenue dans le même délai soit la décision de mutation, soit la réalisation effective de la mutation. Le présent avis sera notifié au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre délégué au budget, au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et à M. Jaffre et sera publié au Journal Officiel de la République française.