CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 68866
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Cuperlier
Lecture du 06 Novembre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Cuperlier la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, 2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Cuperlier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier l'utilisation à l'égard de M. Cuperlier de la procédure prévue par les dispositions précitées, l'administration fait valoir que la comparaison entre l'estimation faite par le service du montant des disponibilités en espèces employées par le contribuable au cours de chacune des années 1975 et 1976 et les ressources en espèces dont l'intéressé avait disposé pour les mêmes années avait révélé des excédents inexpliqués de 78 800 F au titre de l'année 1975 et de 66 749 F au titre de l'année 1976 ; qu'il est constant que ces montants, ultérieurement ramenés à 63 801 F et 46 749 F, résultaient essentiellement de l'évaluation faite par l'administration des sommes en espèces dont le ménage du contribuable pouvait avoir eu besoin pour les dépenses de sa vie courante ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère nécessairement approximatif d'une telle évaluation et du fait que M. Cuperlier avait déclaré pour les années 1975 et 1976 des revenus s'élevant à 149 450 F et 214 435 F, l'administration ne pouvait pas être regardée comme ayant réuni des éléments suffisants lui permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir eu, pour les années en cause, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclrés ; qu'elle ne pouvait, par suite, légalement engager la procédure de demande de justifications ayant abouti, par voie de taxation d'office, aux impositions contestées par M. Cuperlier devant les premiers juges ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge desdites impositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Cuperlier.