CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 77151
Société anonyme "COFERACIER"
Lecture du 26 Juillet 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "COFERACIER", dont le siège est 3, rue d'Amiens à Pierrefitte (93380), représentés par son président directeur général à l'exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 et 1978 ; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que les erreurs affectant l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1983 en ce qui concerne la période d'imposition et la date de la notification de redressements antérieurement adressée à la société anonyme "COFERACIER" ont été réparées, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par l'émission, le 17 décembre 1984, d'un nouvel avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi, contre lequel la réclamation doit être regardée comme ayant été dirigée ; que la société n'est, dans ces conditions, pas fondée à se prévaloir des vices de forme de l'avis précédent pour demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par un assujetti à cette taxe n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à son exploitation ; que la société anonyme "COFERACIER" ne justifie pas que les dépenses d'aménagement et d'ameublement d'une résidence occupée par son principal actionnaire, M. Dezzutto, qu'elle a exposées en 1976, remplissaient cette condition, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que cette résidence avait, pour l'intéressé, le caractère d'un logement de fonction indispensable à l'exercice de ses activités de représentation ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des taxes, du montant de 68 352 F, portées sur les factures correspondant à ces dépenses ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités encourues par la société n'ont fait l'objet d'aucune transaction avec l'administration ; que, dès lors, la prétention de la société à bnéficier de la réduction de 50 % des pénalités transactionnelles prévue, sous certaines conditions, par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1787 du code général des impôts, ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "COFERACIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "COFERACIER" et au ministre délégué au budget