Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 11-07-1991, n° 69831

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69831

LELOUCH

Lecture du 11 Juillet 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985, présentés par M. Philippe LELOUCH, demeurant 77 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ; M. LELOUCH demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mars 1985 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. LELOUCH a été primitivement imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison seulement des "salaires" qu'il avait perçus en qualité de "directeur pédagogique" de l'association laïque d'enseignement et de culture (ALEC), association chargée, selon ses statuts, d'assurer la gestion de l'établissement d'enseignement secondaire "Cours Rousselot" ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette association et d'une vérification approfondie de sa propre situation fiscale d'ensemble, il a été regardé comme ayant en réalité exploité personnellement le "Cours Rousselot" ; qu'il a été, en conséquence, assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison, d'une part, de l'ensemble des revenus tirés de l'exploitation du "Cours Rousselot" ainsi que des sommes correspondant à son traitement de directeur pédagogique que l'administration a rattachées aux revenus susmentionnés pour être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en premier lieu, que si M. LELOUCH soutient que la vérification de comptabilité de l'association a été irrégulière en raison d'un emport de documents comptables par le vérificateur, il ressort des pièces du dossier que c'est l'épouse de M. LELOUCH, présidente de l'ALEC, qui, par écrit, a "proposé" au vérificateur de lui "confier" un certain nombre de documents nommément désignés ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association laïque d'enseignement et de culture n'a souscrit au titre des années en litige aucune déclaration de résultats ; que M. LELOUCH s'est comporté à l'égard des tiers, au cours de ces mêmes années, comme le véritable gérant du "Cours Rousselot" ; qu'il était seul propriétaire des éléments transmissibles constituant l'école secondaire dite "Cours Rousselot", qu'il avait acquis par un acte en date du 16 novembre 1973 et seul titulaire du bail professionnel des locaux dans lesquels cet établissement d'enseignement était installé ; qu'aucune convention n'avait été passée entre M. LELOUCH et l'association en vue de mettre à la disposition de celle-ci les "éléments transmissibles" du "Cours Rousselot" ainsi que le bail professionnel ; que le requérant qui encaissait sur son compte bancaire personnel et sur celui de son épouse la majorité des recettes de l'établissement d'enseignement était en outre seul assujetti à la taxe professionnelle ; que ces circonstances de fait dont la plupart ont été relevées par un jugement en date du 26 avril 1982 passé en force de chose jugée du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière correctionnelle ne sont pas contestées par le requérant ; qu'ainsi l'administration qui doit être regardée comme apportant la preuve que la gestion du "Cours Rousselot" était en réalité personnellement assurée par M. LELOUCH, était en droit d'établir l'impôt en tenant compte, comme elle l'a fait, de la situation réelle qu'elle avait constatée ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté qu'en méconnaissance des prescriptions des articles 97 et 99 du code général des impôts, M. LELOUCH n'a pas souscrit les déclarations de revenus tirés de la gestion du "Cours Rousselot" et ne tenait pas de comptabilité ; que ces revenus, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont, en conséquence, été arrêtés d'office en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts ; que M. LELOUCH ne peut, par suite, obtenir la décharge ou la réduction des impositions dont il conteste le bien-fondé qu'en apportant la preuve de leur caractère exagéré ; que s'il soutient que l'administration a surestimé le nombre d'élèves de troisième et de seconde qui fréquentaient son établissement et, par voie de conséquence, les recettes du "Cours Rousselot", il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort, en revanche des pièces du dossier et, notamment des procès-verbaux d'audition des professeurs qui dispensaient un enseignement que ceux-ci ont effectivement perçus des salaires en rémunération des prestations qu'ils avaient fournies ; que ces salaires doivent dès lors être considérés comme des charges déductibles alors même qu'ils ont été, pour la plus grande part, versés en espèces par M. LELOUCH et que leur paiement n'a pas été retracé dans la comptabilité de l'association ; que, toutefois, l'état du dossier ne permettant pas de déterminer leur montant, il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction aux fins d'établir, au vu des contrôles entrepris en 1981 par l'union de recouvrement de la Haute-Garonne, le montant des rémunérations occultes effectivement versées aux professeurs du "Cours Rousselot" ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les droits en principal mis à la charge de M. LELOUCH n'ont pas été motivées ; qu'il y aura lieu, dès lors, de leur substituer, dans la limite de leur montant, les seuls intérêts de retard ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. LELOUCH, procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget à un supplément d'instruction contradictoirement avec M. LELOUCH aux fins de déterminer, à partir des constatations opérées à l'occasion des contrôles effectués en août 1981 par l'union pour le recouvrement de la Haute-Garonne et portant sur la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, le montant des rémunérations occultes effectivement versées aux professeurs du "Cours Rousselot".
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de trois mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LELOUCH et au ministre délégué au budget.

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