Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

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L8649H3Q

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les sommes dues aux notaires en raison de leur activité sont déterminées conformément aux dispositions suivantes.
Titre Ier : Dispositions générales.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :

1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;

2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 29 février 2016

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale.

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.

L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même.

Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du code de procédure civile.

L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus sur l'acte conditionnel ou imparfait.

Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.

Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.

Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.

Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.

La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.

Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.

Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 29 février 2016

Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :

1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;

2° Les déboursés ;

3° Les émoluments, avec référence au tarif ;

4° Les émoluments de négociation ;

5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le remboursement des déboursés, sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.

Le partage des émoluments est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties recherche un cocontactant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception.

La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.

Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. En aucun cas, la somme restant définitivement à la charge du notaire ne peut être inférieure au dixième de l'émolument perçu par lui au titre de la négociation.

Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de négociation sans l'autorisation de la chambre de discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à l'obtention de cet accord.

Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.

Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Sont reçus gratuitement par les notaires, les actes dans l'intérêt des personnes admises au bénéfice de l'aide judiciaire, lorsque ces actes sont passés à l'occasion ou en suite des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Il est interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont prévues au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et éventuellement de sanctions disciplinaires.

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.

Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.
Titre II : Emoluments.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les émoluments des notaires pour l'établissement des actes et l'accomplissement des formalités sont proportionnels ou fixes.
Chapitre Ier : Emoluments d'actes
Section I : Emoluments proportionnels.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 février 2016

Sauf dispositions particulières figurant au tableau I annexé au présent décret, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.

Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 762 du code général des impôts.

Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les émoluments proportionnels sont déterminés par le classement de chaque acte dans une série de base et l'affectation d'un coefficient, en tenant compte de la nature juridique de l'acte et, le cas échéant, de ses caractéristiques spéciales et de son rôle économique.

Les émoluments proportionnels sont arrondis au franc le plus proche.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 20 février 2011 au 29 février 2016

Les séries de base sont les suivantes :


PREMIÈRE SÉRIE (S 1)

EN POURCENTAGE


De 0 jusqu'à 6 500 €


4


Au-delà de 6 500 € jusqu'à 17 000 €


1,65


Au-delà de 17 000 € jusqu'à 60 000 €


1,10


Au-delà de 60 000 €


0,825


DEUXIÈME SÉRIE (S 2)


EN POURCENTAGE


De 0 jusqu'à 6 500 €


2


Au-delà de 6 500 € jusqu'à 17 000 €


1,10


Au-delà de 17 000 € jusqu'à 30 000 €


0,75


Au-delà de 30 000 €


0,55

Article 24

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Le classement des actes dans les séries de base et l'affectation des coefficients sont indiqués au tableau I annexé au présent décret.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les actes ouvrant droit à un émolument proportionnel et qui ne seraient pas compris au tableau I sont tarifés selon leur nature juridique de la manière suivante :

Classement des actes :

I - Mutations de propriété à titre onéreux ou gratuit :

Série : S 1.

Coefficient : 1.

Classement des actes :

II - Prêts et sûretés :

Série : S 1.

Coefficient : 2/3.

Classement des actes :

III - Libérations :

Série : S 2.

Coefficient : 1.

Classement des actes :

IV - Mutations de jouissance :

Série : S 2.

Coefficient : 0,85.

Classement des actes :

V : Constatations de la propriété et de la valeur d'un bien :

Série : S 2.

Coefficient : 0,80.

Classement des actes :

VI - Sociétés :

Série : S 4.

Coefficient : 1.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 29 février 2016

L'émolument proportionnel minimum est fixé, sauf disposition particulière du tableau 1, à vingt unités de valeur pour les actes reçus en minute, et à quinze unités de valeur pour les actes reçus en brevet, ces unités étant définies à l'article 28.
Section II : Emoluments fixes.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel donnent lieu à l'attribution d'un émolument fixe.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 20 février 2011 au 29 février 2016

L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.

Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.

L'unité de valeur est fixée à 3,90 euros.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les actes mentionnés à la présente section qui ne figureraient pas au tableau I sont rémunérés par sept unités de valeur s'ils sont reçus en minute et par cinq unités de valeur s'ils sont reçus en brevet.

Article 29-1

Abrogé, en vigueur du 3 avril 2008 au 29 février 2016

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :

30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;

50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;

90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.

Chapitre II : Emoluments de formalités.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les formalités sont les opérations de toute nature préalables ou postérieures à un acte, liées à son accomplissement et rendues nécessaires par la loi et les règlements. Elles ne peuvent donner lieu à l'attribution d'honoraires au titre de l'article 4.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Le tableau II annexé au présent décret détermine la rémunération des différentes formalités selon leur nature et leurs caractéristiques spéciales.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les formalités dont l'accomplissement deviendrait nécessaire en vertu des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la publication du présent décret seront tarifées jusqu'à leur intégration au tableau II suivant leur catégorie de la façon suivante :

Catégorie I - Recherche de renseignements de toute nature préalables à la rédaction d'un acte : trois unités de valeur ;

Catégorie II - Démarches pour obtenir une autorisation ou un avis préalable à la rédaction d'un acte : quatre unités de valeur ;

Catégorie III - Levée des obstacles à la libre disposition des biens : dix unités de valeur ;

Catégorie IV - Formalités à objet fiscal : dix unités de valeur ; Catégorie V - Formalités de publicité préalables ou postérieures à la rédaction d'un acte : cinq unités de valeur ;

Catégorie VI - Autres formalités : deux unités de valeur.
Titre III : Déboursés.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Les notaires ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées par eux pour le compte de clients à l'occasion de leur activité professionnelle.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Ils ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais exceptionnels exposés par eux à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessus.
Titre IV : Dispositions diverses et finales.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 29 février 2016

Le présent tarif est applicable dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Article 35-1

Abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 29 février 2016

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments sont majorés de 25 %.

Dans le Département de Mayotte, ils sont majorés de 40 %.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 29 février 2016

Les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux, sont déterminées par les dispositions du présent décret.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 29 février 2016

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 53-919 du 29 septembre 1953 fixant le tarif des notaires, modifié.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 29 février 2016

Le présent tarif sera imprimé par les soins du conseil supérieur du notariat. Un exemplaire en sera remis aux conseils régionaux, aux chambres des notaires et à chaque notaire qui devront le tenir à la disposition de toute personne qui en fera la demande. Un exemplaire en sera également remis aux greffes des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 8 mars 1978 au 29 février 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Tableau I : Actes

Abrogé, en vigueur du 5 novembre 2015 au 29 février 2016

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NUMÉROS

DÉSIGNATION DES ACTES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

ÉMOLUMENTS
fixes
(en unité de valeur)

ÉMOLUMENTS
proportionnels

Série de base

Coefficient

1

Abandon de biens ou droits par acte séparé :




Unilatéral

7



Accepté dans le même acte


S2

1

2

Acceptation ou déclaration d'emploi :

Lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un

placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument

proportionnel

7



Dans le cas contraire


S1

1/3

3

Acte complémentaire ou interprétatif

20



3 bis

Acte rectificatif

1



4

Affectation hypothécaire :

Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.

Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.

Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.




4 bis

Affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'EIRL

-

-

Etablissement de l'acte et dépôt (art.L. 526-9 du code de commerce)

30

Renonciation à l'affectation (art.L. 526-15)

30

Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté (art.L. 526-16 et L. 526-17)

30

Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10 du code de commerce

30

-

-

5

Antériorité (consentement à) :




Sur la somme profitant effectivement de l'antériorité


S1

1/6

6

Antichrèse (par acte séparé) :

Moitié des émoluments de l'acte principal.

Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.

Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.




7

Association :




Sur les biens faisant l'objet d'une publicité foncière, outre les honoraires


S1

1

8

Attestation notariée destinée à constater la transmission par décès ou convention matrimoniale d'immeubles ou de droits réels immobiliers


S2

1

9

Autorisations (en général)

7



10

Bail :

1. Bail de gré à gré ou sous bail :

D'habitation ou professionnels et d'habitation : un demi-mois de loyer.

En cas de négociation : un mois et demi de loyer.

A ferme, à nourriture, à métayage :

a) Premier bail :




Sur le montant cumulé des loyers des trois premières années augmenté des charges et de la moitié des loyers des années suivantes augmenté des charges


S2

0,85

b) Renouvellement ou prorogation

15



c) Bail à long terme :




Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmenté des charges


S2

0,85

d) Bail cessible en dehors du cadre familial :

Etablissement :




Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmenté des charges


S2

0,85

Cession :




Sur le prix de cession


S1

1

A cheptel :




Sur la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, sur l'évaluation des parties


S2

1,70

A vie, à durée illimitée ou emphytéotique :




Sur la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière


S2

1,70

De carrières : voir Mines et carrières.

2. A construction, à réhabilitation :

Sur le total des trois éléments suivants :




a) Les versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations) augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période


S2

1,70

b) Les éléments définis en a


S2

0,65

Retenus :

Pour la totalité de leur valeur lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse.

Pour la moitié de cette valeur s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse.

Pour le quart de cette valeur pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail.




c) Sur la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties


S2

1,20

3. Bail par adjudication (cahier des charges compris)


S2

1,70

11

Cahier des charges (en vue d'adjudication) :




Pour les ventes immobilières

30



Si la tentative d'adjudication reste sans effet

50



Pour les ventes mobilières

20



L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.




12

Cautionnement :

Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.

Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.

Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.




13

Certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière :

Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 % sur la valeur des biens transmis.

Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 1 524 € : 4 unités de valeur.




14

Cession de bail (sauf à construction) ; cession de concession immobilière :

a) Pure et simple :




Sur le loyer des années restant à courir


S2

0,85

b) Avec stipulation de prix : sur le prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur au précédent


S1

1

15

Cession de bail à construction :

Sur versements restant à effectuer et valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur :

Même émolument qu'en matière de bail à construction, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession.

En outre sur le prix :

Emolument comme en matière de vente d'immeubles en tenant compte éventuellement des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs (cf. n° 92).




16

Cession de biens par un débiteur à ses créanciers (art. 1265 et suivants du code civil) :

Avec mutation de propriété :




Sur la valeur des biens


S1

1

Sans mutation de propriété


S1

0,50

17

Compensation :




Sur les sommes compensées


S2

1

18

Compromis (art. 2059 et suivants du code civil) :

2



19

Compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres :




Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses


S1

2/3

Minimum 20 UV.




Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.




20

Compte de tutelle :




Sur le chapitre le plus élevé en recette ou en dépense


S1

2/3

S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.




Récépissé ou arrêté de compte, par acte séparé, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels

20



21

Concession immobilière :




Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges


S2

0,85

22

A. - Consentement à exécution de testament ou de donation entre époux

20



Si le consentement vaut délivrance


S2

1

B. - Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur (art. 311-20 du code civil)

20



C. - Cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant :




Sur la valeur de la somme cantonnée


S1

2/3

23

Constitution de pension alimentaire et rente indexée :




a) En vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil


S2

0,50

Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.

Sur l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans.




b) Dans les autres cas


S2

1

Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.




24

Constitution de rente perpétuelle, de rente viagère :




Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère


S1

1

25

Contrat de construction (art. 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971) :




Sur le prix convenu


S2

0,85

26

Contrat de franchisage :




Sur le total des redevances


S2

0,85

27

Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime matrimonial :




a) Sur la valeur des biens dont la propriété est déclarée


S1

1/3

b) Sur les dots, sans distinction de lignes : voir nos 43 et 43 ter.

Minimum du contrat : 50 unités de valeur.




28

Contrat de promotion immobilière (art. 1831-1 du code civil) :




Sur la rémunération convenue du promoteur


S2

0,85

28 bis

Contrôle de légalité à l'occasion de certains événements affectant l'existence des sociétés européennes :




Certificat de légalité pour les fusions

100



Certificat de légalité pour les transferts de siège

70



29

Convention d'indivision : loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976


S2

0,80

Minimum : 70 unités de valeur.




30

Crédit-bail et cession-bail :

a) Vente à la société de crédit-bail :




Par un tiers


S1

1

Par l'utilisateur


S1

1/3

b) Crédit-bail : sur le montant de l'investissement


S1

2/3

c) Vente à l'utilisateur : sur la valeur résiduelle de l'immeuble


S1

1

d) Cession de crédit-bail :




Pure et simple : sur le montant de l'investissement résiduel à la date de la cession


S1

2/3

Moyennant un prix : sur le prix de cession payé au cédant et dans le cas où cet émolument est supérieur au précédent


S1

1

31

Dation en paiement


S1

1

32

Décharge (par acte séparé) de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres

7



34

Déclaration d'emploi (par acte séparé)


S1

1/3

34-1

Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale (art. L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce)

30



35

Déclaration de mobilier pour éviter une confusion

30



36

Déclaration de succession


S2

0,80

Sur l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent.

Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant ouverture à un émolument prévu pour la prisée par le tarif des commissaires-priseurs, aucun émolument ne peut être perçu sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.




37

Délégation de créance :

1. Parfaite : sur le total de la somme déléguée :




a) Par acte séparé


S1

2/3

b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal


S1

1/3

2. Imparfaite

7



38

Délivrance de legs :




1. Sur l'acte de délivrance avec décharge, quittance ou acceptation


S2

1

2. Sur l'acte de délivrance sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure


S2

0,50

39

Dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes :

A. - Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures : l'émolument est celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention.

B. - Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au paragraphe A.




40

Devis et marché (en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil) :




Marché vente


S1

1

Marché bail


S2

0,85

41

Distribution de deniers par contribution :




Sur l'actif brut


S1

1

42

Division d'hypothèque :

Dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier :




Sur le total des créances garanties


S2

1/8

43

Donation entre vifs :

Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :




A. - Acceptée sans distinction de ligne


S1

1,25

B. - Non acceptée


S1

0,90

C. - Acceptation de la donation


S1

0,35

43 bis

Donation partage :




A. - Conjonctive :

Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports :


S1

1,25

B. - Par une seule personne :

Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports


S1

1,25

43 ter

Donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées


S1

0,60

44

Donation entre époux (pendant le mariage)

30



45

Echange :

1. Bilatéral :




Sur la valeur du plus fort des deux lots échangés


S1

1

46

2. Multilatéral :




Sur la valeur globale des biens échangés


S1

2/3

47

Endossement :




A. - De copie exécutoire à ordre (loi n° 76-519 du 15 juin 1976) : sans négociation

14



Avec négociation, sur le capital de la créance transmise


S1

1

B. - Dans tous les autres cas


S2

1

48

Gage : Voir Nantissement.




49

Inventaire :




Par acte

20



50

Licitation :




A. - De gré à gré :




Si l'indivision cesse : sur l'ensemble des biens licités


S1

2/3

Dans le cas contraire : sur la part acquise


S1

1

B. - Par adjudication volontaire :




Sur le prix de chaque lot


S1

2

C. - Par adjudication judiciaire :




a) Cahier des charges rédigé par le notaire


S1

1,875

b) Cahier des charges rédigé par l'avocat


S1

1

51

Liquidation de reprise (par acte séparé) :




Sur les sommes payées ou garanties


S1

1

Sur les sommes qui sont déterminées, sans paiement, ni garanties


S1

0,50

Sur les reprises en nature : émolument proportionnel de 0,50 % non dégressif




52

Lotissement de biens indivis :




Avec tirage au sort ou en cas d'attribution amiable


S1

1,25

Sans tirage au sort, ni attribution


S1

0,75

52 bis

Mandat posthume :




Etablissement du mandat

30



Acceptation :




Par acte séparé

15



Révocation par le mandant

15



Renonciation

15



53

Mainlevée de saisie

7



54

Mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage :




A. - Définitive ou partielle réduisant la créance :




Sur le capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie


S2

0,25

B. - Réduisant le gage ou le nantissement :




Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A sur la créance garantie


S2

0,25

C. - Réduisant la créance et le gage ou le nantissement :




Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A


S2

0,25

55

Mines et carrières (bail, cession, exploitation ou vente) :




Sur le prix stipulé ou, à défaut, sur l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée


S1

1

56

Mitoyenneté ou servitudes :




Constitution, convention modificative ou cession


S1

1

Minimum

50



Abandon

7



57

Nantissement (gage et) :

Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.

Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.

Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.




58

Négociation :

I. - De mutation de propriété :

De 0 à 45 735 € : 5 %.

Au-dessus de 45 735 € : 2,50 %.

II. - D'obligation et mutation de jouissance : 1 fois et demie l'émolument dû par l'acte.

III. - D'endossement : voir Endossement.




59

Notoriété :




A. - Après décès, constatant la dévolution successorale

15



B. - Constatant la prescription acquisitive


S2

0,40

C. - Dans tous les autres cas

15



59 bis Certificat successoral européen 25
Modification, rectification, retrait du certificat successoral européen 25
60
Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé (art. 1390 du code civil) ou pour le prélèvement de biens communs (art. 1511 du code civil)
En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.
S1 1
60 bis Option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (art. 280-1 du code civil)
S2 0,50

61

Ordre amiable (avec ou sans quittance) :




Sur l'actif brut


S1

1

62

Origine de propriété (par acte séparé) :




Par mutation relatée

1



62 bis

Pacte civil de solidarité initial ou modificatif

50



63

Partage :

A. - Partage volontaire ou judiciaire :

Avec ou sans liquidation de communauté, de succession, de société (sauf sociétés de construction) ou d'association :




1° Sur l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers. L'émolument n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation


S1

1,25

2° Sur les reprises en nature :

Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 %.




B. - Partage de sociétés de construction :

En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total


S2

0,50

C. - Partage de biens indivis dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe A ci-dessus


S1

2/3

D. - Liquidation sans partage


S1

0,50

E. - Rémunération du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (art. 255 [10°] du code civil).


S1

0,65

65

Partage testamentaire : Voir : Testament partage.




66

Prêt viticole ou agricole (art. 666 et 675 du code rural)


S1

1/3

67

Prêt maritime (loi du 1er août 1928)


S1

1/3

68

Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette, ouverture de crédit


S1

1/3

En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.




68 bis

Prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle


S1

0,55

68 ter

Convention de rechargement d'une hypothèque


S2

0,40

Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable


S2

0,25

Lorsque ces actes sont reçus simultanément


S2

0,40

69

Prêts conventionné, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, autres prêts du secteur aidé


S1

1/3

70

Prisée mobilière :

Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires.

Observation : les notaires doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à cet égard aux commissaires-priseurs judiciaires.

Lorsque le notaire établit des actes de partage, de formation de lots ou assimilés rémunérés par des émoluments proportionnels dans lesquels sont repris les meubles soumis à la prisée, il ne perçoit aucun émolument sur la partie du capital correspondant à la valeur prisée de ces meubles.




71

Procès-verbal :




De dires, de protestations, de difficultés, de bornage

50



De carence

20



72

Procuration

7



73

Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication :

Emoluments de vente par adjudication volontaire ou judiciaire selon le cas.




75

Prorogation de délai


S2

1

76

Quittance :




A. - Pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil


S2

1

B. - D'ordre judiciaire


S1

2/3

C. - Subrogation (art. 1250, paragraphe 1, du code civil)


S1

2/3

77

Réalisation de crédit ou de prêt conditionnel

7



78

Réduction d'hypothèque : voir Mainlevée.




79

Règlement de copropriété ou descriptif en volume :




Sur l'établissement de l'acte

100



En outre, pour l'établissement de l'état descriptif :




Par lot

3



Sur la mise en conformité du règlement

50



80

Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique




A. - Avant expropriation prononcée


S1

1

B. - Après expropriation prononcée :




Sans traité d'adhésion


S2

1

Avec traité d'adhésion


S1

1

81

Réméré (vente à)


S1

1

Rachat de biens vendus à réméré


S2

1

81 bis

Renonciation à l'action en retranchement :




Sur l'acte de renonciation

40



81 ter

Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication :




Sur l'acte de renonciation

40



82

Résiliation ou résolution :




A. - De vente


S1

0,50

B. - De bail :




a) Pure et simple : sur le loyer des années restant à courir


S2

0,425

b) Avec stipulation de prix


S1

1

83

Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution

7



84

Sociétés :




Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires


S1

0,50

85

Testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme

30



86

Testament olographe :




A. - Garde du testament avant le décès : émolument perçu au décès

7



B. - Procès-verbal d'ouverture et de description du testament

7



87

Testament partage : voir Testament authentique.




88

Transaction (art. 12) : émolument doublé.




88 bis

Transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ou établissements publics


S1

0,50

89

Translation d'hypothèque :




A. - Portant sur la totalité du gage (voir Affectation hypothécaire).

B. - Partielle : mêmes émoluments perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.




90

Transports de droits litigieux


S1

1

91

Transports de droits successifs :

Faisant cesser l'indivision :




Sur la valeur totale des biens concernés


S1

2/3

Dans tous les autres cas


S1

1

92

Vente (ou cession) de gré à gré :




I. - De tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires au présent tableau


S1

1

II. - De locaux d'habitation neufs (1) ; appartements ou maisons individuelles :

A. - Immeubles HLM :

a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé :

Si le permis de construire concerne :




1° Au plus 100 unités principales d'habitation


S1

0,60

2° Plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation


S1

0,50

3° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation


S1

2/5

4° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation


S1

1/3

b) Première vente à terme ou location-vente d'un local visé en a :

1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

Sur le premier acte : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des distinctions établies en a.

Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété :

émolument calculé comme en a diminué de l'émolument perçu sur le premier acte.

2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

Sur le premier acte, même émolument qu'en a du présent

paragraphe.




Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété


S2

0,60

c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme de locaux d'habitation visés en a ou en b intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier et passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente : émolument calculé en application des dispositions prévues en a et b ci-dessus.




B. - Autres immeubles :

a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé, compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un même permis de construire :

Si le permis de construire concerne :




1° Au plus 10 unités principales d'habitation


S1

1

2° Plus de 10 et moins de 25 unités principales d'habitation ..


S1

0,80

3° 25 ou plus de 25 et moins de 100 unités principales d'habitation


S1

2/3

4° 100 ou plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation


S1

0,50

5° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation


S1

0,40

6° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation


S1

1/3

b) Première vente à terme d'un local d'habitation visé en a ci-dessus :

Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des réductions établies en a ci-dessus.




Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction : émolument calculé comme en a ci-dessus diminué de l'émolument déjà perçu en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, augmenté de

21



c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme des locaux d'habitation visés en a ou en b, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier lorsque l'acte est passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente : émolument calculé en application des dispositions prévues en a ou en b ci-dessus, selon le cas.




III. - De locaux HLM à usage locatif :




A. - De gré à gré


S1

0,60

B. - Par adjudication volontaire


S1

1,20

C. - Par adjudication judiciaire


S1

0,90

IV. - Ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM :

Sur le prix ou la valeur estimée, majorés, s'ils ne sont pas déjà incorporés dans ce prix ou cette valeur, de l'évaluation des prestations à fournir par le vendeur


S1

3/5

V. - Location-accession (loi n° 84-595 du 12 juillet 1984) :




a) lors de la conclusion du contrat initial, sur le prix de vente


S1

0,50

b) sur l'acte de transfert de propriété, sur le prix constaté lors de la levée de l'option


S1

0,50

VI. - Ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise, au sens du livre VI du code de commerce :




Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires


S1

1

93

Vente par adjudication volontaire ou judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux :

Tarif des commissaires-priseurs judiciaires.




94

Vente par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que ceux qui sont visés au numéro 93


S1

2

95

Vente par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que ceux qui ont visés au numéro 93 :




A. - Lorsque le cahier des charges est rédigé par le notaire


S1

1,875

B. - Lorsque le cahier des charges est rédigé par l'avocat


S1

1

Observations :

a) Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses déboursés, dûment justifiés.

b) L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.




96

Warrant agricole :

Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.

Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.

Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.




(1) Un local d'habitation neuf, au sens du présent tarif, est celui qui n'a jamais été habité.

.

Tableau II : Formalités

Abrogé, en vigueur du 5 juin 2014 au 29 février 2016

.

NUMÉROS

NATURE DES FORMALITÉS

UNITÉS DE VALEURS

1

Actes de l'état civil :

Pour l'ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales

3

2

Attestations en général :

Toute certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire, par attestation délivrée

1

3

Attestation de créancier

2

4

(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)

5

Cadastre:

Pour l'ensemble des demandes de documents cadastraux (extrait cadastral, document d'arpentage, formulaires de division de parcelle)

3

6

Copies :

1. Exécutoire, authentique, par extrait.. Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière ; par page

0,3

2. Copie sur papier libre

0,1

3. Archivage numérisé des actes

0,05

7

Cumul (demande d'autorisation de)

10

8

Echange de biens ruraux (demande de subvention)

5

9

(Abrogé par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 article 5)

10

(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)

11

Extrait d'acte, (y compris bordereau récapitulatif :

5

12

Imposition des plus-values :

Etablissement de la déclaration et paiement de l'impôt

15

13

Législation sociale

Demande de renseignements : par demande

1

14

(Abrogé par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 article 5)

15

Notification :

Toute notification, sauf en matière de préemption

4

16

Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit :

Par règlement

2

17

Paiement fractionné ou différé des droits (demande) :

Quand la garantie proposée est hypothécaire

10

Dans les autres cas

20

18

Pénalité (demande de remise pour faits non imputables au notaire)

10

19

Préemption (purge d'un droit) :

Pour chacune des notifications nécessaires à purger un droit de préemption

10

20

(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)

21

Publications diverses. - Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux : par texte rédigé

10

22

Publicité foncière :

Réquisition de publication ou de mention :

5

- hypothèque légale inscrite par le notaire sans acte notarié

5

- convention de rechargement, mention en marge

5

Bordereau d'inscription :

- en suite immédiate d'un acte

2

- renouvellements

10

Demandes d'état :

Par réquisition

1

23

(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)

24

Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes :

Pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus

5

25

Relations financières avec l'étranger :

Démarches pour l'application de réglementation

12

26

Requête au juge des tutelles :

Rédaction et envoi

10

27

Restitution de droits ou taxes : dégrèvement (demande) lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'Administration

10

28

(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)

29

Taxe sur la valeur ajoutée :

Rédaction d'imprimés administratifs

5

30

Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs

15

31

Consultation de fichier public

3

32

Pour les actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état.

90 UV

33

Formalités de publicité pour les deux partenaires :

- lors de la déclaration du pacte civil de solidarité reçu par un notaire

- lors de la modification du pacte civil de solidarité reçu par un notaire

- lors de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire

3 UV

34

Mutation d'immeuble à titre onéreux - transmission au Conseil supérieur du notariat des informations nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

4

Nota

Conformément à l'article 7 du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les articles 1er à 6 du présent décret entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la publication du dernier des arrêtés prévus aux articles 1er, 5 et 6. Cette publication doit intervenir au plus tard six mois après celle du présent décret.

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