Jurisprudence : Cass. crim., 21-06-2023, n° 22-82.287, F-D, Cassation

Cass. crim., 21-06-2023, n° 22-82.287, F-D, Cassation

A430994D

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00807

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047738129

Référence

Cass. crim., 21-06-2023, n° 22-82.287, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97144444-cass-crim-21062023-n-2282287-fd-cassation
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Abstract

► L'article 378 du Code civil confère à la cour d'assises un pouvoir d'appréciation pour décider de la mesure de retrait de l'autorité parentale du parent condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit sur l'autre parent, qui est une mesure de protection de l'enfant ; ce pouvoir d'appréciation ne peut toutefois dispenser d'énoncer les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait de l'autorité parentale à l'un de ses parents.


N° X 22-82.287 F-D

N° 00807


SL2
21 JUIN 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023



M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 3 décembre 2021, qui, pour viols et violences, aggravés, tentative d'extorsion et tentative d'extorsion aggravée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D] [E], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [O] [V], [W] [E] et de M. [B] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 31 octobre 2019, M. [D] [E] a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viols et violences habituelles par le concubin de la victime, tentative d'extorsion, tentative d'extorsion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours.

3. Par arrêt du 4 décembre 2020, cette juridiction l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine. Par arrêt distinct du même jour la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Aa] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen


Enoncé du moyen

6. M. [E] critique l'arrêt ayant statué sur l'autorité parentale en ce qu'il a prononcé à son encontre la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs, [T] [V], né le [Date naissance 2] 2004, [G] et [K] [V], nés le [Date naissance 1] 2007 et en conséquence, l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a par délibération spéciale, sans l'assistance des jurés, prononcé à son encontre la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs alors « que la cour d'assises, statuant hors la présence du jury sur la peine complémentaire de retrait de l'autorité parentale, est tenue, au titre de son obligation de motivation, d'énoncer les principaux éléments qui l'ont convaincue dans le choix de cette peine complémentaire non obligatoire, peu important l'existence d'une motivation sur la peine prononcée par la cour d'assises dans sa composition comprenant la cour et le jury ; qu'en privant de tout motif la décision par laquelle le retrait total de l'autorité parentale de monsieur [E] sur ses enfants mineurs [T], [G] et [K] [V] a été prononcé, la cour d'assises a méconnu les exigences résultant des articles 365-1 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 378 du code civil🏛 et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complice d'un crime ou délit sur l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable notamment de viols sur sa concubine, mère de leurs cinq enfants communs, et l'a condamné pénalement. Par ailleurs, la cour statuant seule, a, en application des articles 378 et 379 du code civil🏛 ordonné le retrait total de l'autorité parentale de l'accusé sur ses trois enfants encore mineurs.

10. En prononçant ainsi la cour, statuant seule, n'a pas justifié sa décision.

11. En effet, l'article 378 du code civil confère à la cour un pouvoir d'appréciation pour décider de la mesure de retrait de l'autorité parentale, qui est une mesure de protection de l'enfant.

12. Ce pouvoir d'appréciation ne peut toutefois dispenser d'énoncer les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait de l'autorité parentale à l'un de ses parents.

13. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, les autres dispositions étant maintenues.

15. En application de l'article 610 du code de procédure pénale🏛 la cause et les parties seront renvoyées devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu la décision.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 3 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

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