CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 67966
DOMENJOUD
Lecture du 22 Mars 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1985 et 8 août 1985, présentés pour M. Jean-Charles DOMENJOUD demeurant "la Doucerie" Commelle-Vernay, Le Coteau (42120) ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 à raison de la plus-value résultant de la cession de ses droits sociaux dans la société Grangette et Passager ; 2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 160 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Charles DOMENJOUD, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par un protocole signé le 24 juin 1976 et modifié par un avenant en date du 22 décembre 1976 M. DOMENJOUD a convenu de céder à la société Sainrapt et Brice la plupart des droits sociaux qu'il détenait dans la société Grangette et Passager dont il était le président-directeur général ; qu'il résulte clairement des termes mêmes de cette convention, par laquelle les parties s'entendaient sur la chose et le prix, que la cession en cause doit être réputée intervenue dès l'année 1976, nonobstant la double circonstance que M. DOMENJOUD ait, par ladite convention, accordé à la société Sainrapt et Brice certaines garanties de passif en ce qui concerne des opérations en cours de la société Grangette et Passager et qu'une partie du prix des actions vendues par lui ait été placée sur un compte bloqué de la société Sainrapt et Brice, en garantie de cet engagement ; qu'ainsi la plus-value réalisée, qui relevait de l'article 160 du code général des impôts, était taxable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; Considérant, d'autre part, que le fait qu'une partie des sommes versées à M. DOMENJOUD en contrepartie de la cession des actions de la société Grangette et Passager ait été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, temporairement bloquée en garantie des engagements pris par l'intéressé et que ladite garantie ait ultérieurement été mise en jeu ne modifiait pas le prix de la vente, lequel a donc été à bon droit retenu pour sa totalité par l'administration pour le calcul de la plus-value imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOMENJOUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DOMENJOUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOMENJOUD etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.