Jurisprudence : CE Contentieux, 21-01-1991, n° 72827

CE Contentieux, 21-01-1991, n° 72827

A9195AQM

Référence

CE Contentieux, 21-01-1991, n° 72827. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971230-ce-contentieux-21011991-n-72827
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 72827

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Société "Etablissements Motte et Porisse"

Lecture du 21 Janvier 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme "Etabissement Motte et Porisse" la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Motte et Porisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les intérêts d'une créance :
Considérant que la société anonyme "Etablissements Motte et Porisse" détenait, par l'effet de la subrogation, une créance sur une commerçante-détaillante des produits de sa marque à raison du paiement fait par elle, en exécution d'un engagement de caution préexistant, d'une dette contractée par ladite commerçante ; qu'une telle créance produit de plein droit intérêt en vertu des dispositions de l'article 2028 du code civil ; que la circonstance qu'elle en avait confié le recouvrement à une entreprise spécialisée, ne dispensait pas la société de continuer à constater celle-ci, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a fait, à l'actif de son bilan ; que cette obligation entraînait celle de comptabiliser en fin d'exercice les intérêts courus et non payés produits par ladite créance ; que si la situation de sa débitrice pouvait conduire la société à constituer une provision pour créances douteuses à hauteur desdits intérêts, elle n'est pas fondée à en contester la réintégration à ses résultats dès lors qu'elle n'a pas pris une telle décision de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société tendant à ce que soit déduite de ses bases imposables au titre de l'année 1973 la somme susmentionnée de 2 287,39 F que l'administration y avait réintégrée ; qu'il y a lieu de rajouter cette somme auxdites bases d'imposition ; En ce qui concerne les commissions versées à l'étranger :
Considérant que, conformément aux dispositions du 1 de l'article 240 du code général des impôts, la société anonyme "Etablissements Motte et Porisse" a déclaré des commissions d'un montan de 212 671,57 F, représentant 5 % de ses ventes facturées en 1973 à une firme allemande et qu'elle avait virées pendant ladite année au crédit de comptes bancaires ouverts en Belgique et en Suisse au nom du dirigeant de cette firme ; que l'administration, estimant que ces commissions n'avaient rémunéré aucun service rendu aux "Etablissement Motte et Porisse", et contestant qu'elles aient en réalité, ainsi que l'affirmait la société, grevé les prix facturés à la firme allemande, a réintégré lesdites commissions dans les résultats de l'exercice 1973 ; Considérant, toutefois, que la société justifie que le versement des commissions litigieuses était une condition imposée par son client, des commandes que celui-ci lui passait ; qu'il résulte de l'instruction que ces commissions étaient calculées, ainsi qu'il a été dit, en pourcentage des affaires traitées ; que, dès lors, en admettant même que les commissions dont s'agit, contrairement aux affirmations étayées d'éléments précis et concordants de la société, n'auraient pas été incorporées aux prix facturés à la firme allemande importatrice, les charges correspondantes, engagées dans l'intérêt de la société, auraient, en tout état de cause, le caractère de charges déductibles ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le même jugement, déduit de la base taxable la somme de 212 671,57 F ci-dessus ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme "Etablissements Motte et Porisse" au titre de l'année 1973 sera recalculé en rajoutant à sa base taxable la somme de 2 287,39 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 11 juin 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTREDE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "Etablissements Motte et Porisse".

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