Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 09-12-1991, n° 69544

CE 8/7 SSR, 09-12-1991, n° 69544

A9153AQ3

Référence

CE 8/7 SSR, 09-12-1991, n° 69544. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971189-ce-87-ssr-09121991-n-69544
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69544

Buchalet

Lecture du 09 Decembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1985, présentée par M. Albert BUCHALET, demeurant 77 boulevard de Montmorency à Paris (75016) ; M. BUCHALET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, sous réserve d'un dégrèvement accordé au titre de l'année 1974, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est plus contesté que les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance institués au sein de la société anonyme Schneider étaient appliqués également dans les filiales du groupe qui employaient M. BUCHALET ; que, pour apprécier le montant des cotisations que ce dernier est en droit de déduire de ses salaires, il y a lieu de tenir compte de la totalité des rémunérations que lui ont été ainsi servies ; que le requérant justifie de leur montant ; Considérant, en second lieu, que les cotisations prélevées au titre du régime complémentaire de retraite ne revêtaient pas, ainsi d'ailleurs que l'admet le ministre, eu égard à leur montant, une importance donnant à leur versement le caractère d'un emploi de revenu en vue d'un véritable placement, mais avaient le caractère de contributions à "la constitution de pensions ou de retraite" au sens des dispositions de l'article 83-1° du code général des impôts, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans leur jugement avant-dire droit du 8 novembre 1984 ; que c'est, dès lors, à tort que des redressements de ce chef ont été opérés pour un montant de 1 619,20 F en 1974, de 2 828,22 F en 1975 et de 3 124,90 F en 1976 ; Considérant, en troisième lieu, que, si les cotisations prélevées par les sociétés du groupe Schneider au titre du régime de prévoyance institué par accord d'entreprise n'étaient déductibles pour la détermination du salaire net imposable ni sur le fondement de l'article 83-1° du code général des impôts, dont les dispositions ont entendu viser exclusivement la couverture du risque vieillesse, ni sur celui de l'article 83-2° applicable aux seuls régimes légalement obligatoires de sécurité sociale, le requérant est en droit de demander le bénéfice de l'interprétation dministrative exprimée dans une note du 27 avril 1967 et une instruction du 1er août 1975, sous réserve de respecter les conditions qu'elles édictent ; que M. BUCHALET établit que le montant des sommes déduites en 1974 au titre du régime de prévoyance n'a pas excédé les limites fixées par la note du 27 avril 1967 alors applicable ; que, dès lors, le redressement de ce chef doit être annulé ; qu'il ressort en revanche du tableau dressé par le requérant lui-même que le montant des sommes déduites pour le même motif en 1975 et 1976 dépasse les limites autorisées par l'instruction administrative du 1er août 1975 à concurrence respectivement de 3 584,47 F et de 3 722,50 F ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander la compensation entre les redressements reconnus injustifiés au titre de 1975 et 1976 et la fraction des cotisations indûment déduites des bases imposables de ces mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BUCHALET est seulement fondé à demander la réduction des impositions contestées correspondant à l'augmentation des sommes admises en déduction de ses salaires bruts à concurrence de 2 040,65 F en 1974, de 1 693,53 F en 1975 et de 2 206,50 F en 1976 ;
Article 1er : Les sommes à déduire des salaires bruts de M. BUCHALET sont augmentées de 2 040,65 F pour 1974, 1 693,53 F pour 1975 et 2 206,50 F pour 1976.
Article 2 : Il est accordé à M. BUCHALET la réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle de 1975 correspondant à ces réductions des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BUCHALET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. BUCHALET et au ministre délégué au budget.

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