Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 09-10-1991, n° 71413

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71413

S.A. immobilière et de participations Festa

Lecture du 09 Octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme immobilière et de participations FESTA, dont le siège social est 73 à 77, rue Pascal à Paris (13ème), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1979, 1980 et 1981 ; 2°) prononce la décharge desdites impositions ; 3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme immobilière et de participations FESTA, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme immobilière et de participations FESTA a donné à bail à compter du 1er janvier 1979 à sa filiale, la société anonyme FESTA, dont elle détient 99,72 % du capital social, des locaux commerciaux moyennant un loyer annuel de 850 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 1979 à 1981, l'administration, constatant que la société requérante avait fait abandon à sa filiale, au terme de chacun de ces trois exercices, d'une partie des loyers en estimant que cet abandon partiel de créances constituait un acte anormal de gestion, a respectivement rattaché aux résultats des exercices 1979, 1980 et 1981, les sommes de 300 000 F, 675 000 F et 425 000 F correspondant aux montants des loyers abandonnés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le loyer de 850 000 F fixé par les deux sociétés par bail en date du 7 mars 1979 correspondait à un loyer normal compte tenu de la nature et de la consistance des locaux concernés ; que si la requérante se prévaut d'une résolution prise par le conseil d'administration le 28 décembre 1978 selon laquelle le loyer normal pourra être réduit de moitié au cas où la société anonyme FESTA l'exigerait et d'une délibération de ce même conseil en date du 7 mai 1981 par laquelle il avait été décidé de ramener à 425 000 F à compter du 1er avril 1978, mais à titre provisoire, le montant du loyer, elle n'établit pas ainsi que le loyer normal devait être fixé à ce montant ; que, par suite, en ne percevant au cours des années litigieuses qu'un loyer inférieur à 850 000 F, la société a consenti un avantage à sa filiale ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante de justifier qu'elle avait ainsi agi dans son intérêt ;
Considérant que l'administration fait valoir que la société requérante et sa filiale avaient des activités distinctes, la gestion de son patrimoine immobilier et de ses participations financières pour la première, la fabrication et la vente d'articles de fête et de décoration pour la seconde ; qu'elle établit ainsi l'absence, d'ailleurs non sérieusement contestée, de lien commercial entre ces deux sociétés et, par voie de conséquence, le caractère anormal de l'abandon par la société requérante des créances de loyer ; Considérant, enfin, qu'il est constant que même avant cet abandon partiel de créances, les résultats de la société anonyme FESTA étaient bénéficiaires et que sa situation nette comptable était largement positive ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait eu en vue son propre intérêt en consentant à sa filiale les avantages litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme immobilière et de participations FESTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que si la société requérante conclut au remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, elle n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme immobilière et de participations FESTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme immobilière et de participations FESTA et au ministre délégué au budget.

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