Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 09-10-1991, n° 67692

CE 7/9 SSR, 09-10-1991, n° 67692

A9119AQS

Référence

CE 7/9 SSR, 09-10-1991, n° 67692. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971156-ce-79-ssr-09101991-n-67692
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67692

Hélias

Lecture du 09 Octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. HELIAS, demeurant rue de la Combe à Châtillon-le-duc à Geneville (25870) ; M. HELIAS demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Geneville ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... déterminé ... sous déduction ... des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ... et ... des versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 80 quater du même code, "les rentes prévues à l'article 276 du code civil ... sont soumises au même régime que les pensions alimentaires" ;
Considérant que la convention passée entre M. HELIAS et son ex-épouse le 23 septembre 1977, homologuée par jugement du 7 mars 1978, a prévu à la charge du requérant au titre de la prestation compensatoire le versement d'une somme de 40 000 F en quarante mensualités ; qu'ainsi définie, cette prestation compensatoire prenait la forme non d'un capital mais d'une rente à durée limitée prévue à l'article 276 du code civil ; qu'elle a été servie en vertu d'une convention homologuée par décision de justice ; que, par suite, la valeur de cette prestation était déductible du revenu imposable, en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, M. HELIAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon lui a refusé la décharge des compléments d'impôts contestés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 février 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. HELIAS décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. HELIAS et au ministre délégué au budget.

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