Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 26-07-1991, n° 80430

CE 9/7 SSR, 26-07-1991, n° 80430

A9109AQG

Référence

CE 9/7 SSR, 26-07-1991, n° 80430. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971146-ce-97-ssr-26071991-n-80430
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 80430

Ministre chargé du budget
contre
S.A. "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques"

Lecture du 26 Juillet 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler les jugements des 2 octobre 1985 et 21 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a respectivement a) avant-dire-droit sur la demande de la S.A. "Compagnie des Entrepôts et Gares Frigorifiques" tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1984 du directeur des services fiscaux du Finistère rejetant sa demande d'exonération temporaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de l'installation en 1984 d'un nouvel entrepôt frigorifique public sur la ZAD de Dioulon à Rosporden, département du Finistère, ordonné un supplément d'instruction, b) annulé ladite décision ; 2° de rejeter la demande présentée par la S.A. "Compagnie des Entrepôts et Gares Frigorifiques" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1465 du code général des impôts, dans la rédaction, applicable à l'espèce, qui lui a été donnée par la loi du 10 janvier 1980, permet aux collectivités locales situées dans les zones définies par l'autorité compétente d'exonérer en tout ou en partie de la taxe professionnelle les entreprises qui procédent sur leur territoire à la décentralisation, l'extension ou la création de certaines activités ; que le même texte distingue les installations pour lesquelles l'exonération est de plein droit lorsque la collectivité l'a instituée, et celles dont l'exonération est subordonnée à un agrément de l'autorité administrative ;
Considérant que, par lettre adressée au directeur des services fiscaux du département du Finistère le 9 décembre 1983, la société anonyme "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" a demandé à bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle édictée par le texte susanalysé à raison de la création d'une activité industrielle constituée, selon elle, par la mise en service d'un entrepôt frigorifique à Rosporden, Finistère ; qu'une telle installation, quelle que fût sa qualification au regard de ce texte, n'était en tout état de cause pas de la nature de celles pour lesquelles l'exonération est soumise à agrément ; qu'ainsi la lettre du 25 juin 1984 par lquelle le directeur a informé la société que l'exonération ne relevait pas de la procédure de l'agrément et lui a néanmoins fait connaître la suite défavorable qu'il entendait réserver à la demande avait, quels qu'en fussent les termes, et en dépit du fait que, dans ladite lettre, le directeur ait cru à tort devoir mentionner, que sa "décision" pouvait être déférée au tribunal administratif, le caractère d'un acte non détachable de la procédure d'imposition, insusceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Rennes a, par les jugements attaqués, d'une part, accueilli la demande d'annulation de la "décision" précitée formée par la société "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" et, d'autre part, annnulé ladite "décision" ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Rennes, en date des 2 octobre 1985 et 21 mai 1986, sont annulés.
Article 2 : La demande formée devant le tribunal administratif de Rennes par la société anonyme "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" et au ministre délégué au budget.

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