Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 03-06-1991, n° 71610

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71610

S.A. "Etablissements Bernstein" et Ministre du budget

Lecture du 03 Juin 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 71 610, la requête, enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN", dont le siège est 19, rue J.B. Semanaz au Pré Saint-Gervais (93310), représentée par son liquidateur domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 15 mai 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 601 771,02 F ainsi que la contestation qu'elle a formée à la suite d'un avis à tiers-détenteur décerné le 2 juin 1983 pour avoir paiement d'un complément de taxes sur le chiffre d'affaires qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1953 au 31 mai 1959 ; - la décharge de l'obligation de payer cet impôt, Vu, 2°) sous le n° 72 937, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 17 octobre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 15 mai 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme des Etablissements Bernstein de l'obligation de payer un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par un avis à tiers-détenteur décerné le 2 juin 1983 ; - remette à la charge de la société l'obligation de payer les sommes correspondantes ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de la société "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" et de M. Bernstein, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" et le recours du ministre sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recouvrement des sommes dues pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981 : Considérant, d'une part, que le recours du ministre chargé des finances a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu es dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si la société soutient que ces dispositions sont incompatibles avec les termes du 1 de l'article 14 du "pacte international relatif aux droits civils et politiques" publié par un décret du 29 janvier 1981, selon lequel "tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice", les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration d'une part, les contribuables d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des redevances dues par la société de gérance des "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" à la société requérante pour les années 1978 à 1981 en exécution du contrat de location-gérance passé entre elles a été appréhendé par le receveur des impôts de Pantin en exécution d'un avis à tiers détenteur décerné le 22 décembre 1975 pour avoir paiement d'impositions antérieurement dues par la société requérante ; qu'il est constant que la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" n'a pas précisé au comptable des impôts qu'elle entendait affecter le montant des sommes qu'il appréhendait ainsi au réglement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, au titre de la période correspondante aux années 1978 à 1981, à raison de la location de son fonds ; que, c'est par suite, à bon droit que ce comptable, qui n'avait pas pris en charge le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces redevances en l'absence de dépôt, par la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN", de déclarations de chiffre d'affaires et alors que cette taxe n'avait pas encore été mise en recouvrement par le service, a décidé d'affecter ces sommes à l'apurement de dettes plus anciennes ; que la circonstance que les redevances en cause, dont le montant était exprimé toutes taxes comprises, auraient inclus des sommes que la société devait ensuite reverser au Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur l'affectation de l'intégralité de leur montant à l'apurement des dettes dont le receveur avait antérieurement pris en charge le recouvrement ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur cette circonstance pour estimer que les sommes réclamées à ce titre par les avis à tiers détenteur contestés n'étaient plus exigibles ; Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que la société ne peut, ni contester la régularité des poursuites, ni remettre en cause le bien-fondé des impositions à l'appui d'une opposition à contrainte ; que ses moyens relatifs à la régularité de l'avis à tiers détenteur litigieux et ceux qui tendent à remettre en cause l'assiette des droits et pénalités dont le recouvrement est contesté ne peuvent par suite qu'être écartés ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par son article 1er, il a admis l'opposition que la société avait formée contre le recouvrement des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981 ;
Sur le recouvrement des sommes dues pour la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 mai 1959 : Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application des dispositions susmentionnées des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, écarté la contestation portant sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur adressé à la Banque Hervet comme relevant d'une opposition aux poursuites sur laquelle il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'enjoindre à l'administration d'engager, comme le lui demande la société, des poursuites disciplinaires à l'encontre de certains fonctionnaires ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mêmes dispositions que la société n'est pas recevable à remettre en cause, à l'occasion d'une opposition à contrainte, le bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi ; que le moyen tiré de ce que la prescription s'opposerait au recouvrement des sommes litigieuses n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" n'est fondée à soutenir, ni par sa requête d'appel, ni, en tout état de cause, par les conclusions incidentes qu'elle a formées sur le recours du ministre, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa contestation de l'obligation de payer les droits de taxes sur le chiffre d'affaires mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 mai 1959 ;
Sur les prétendues conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réclamation adressée par la société au directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis le 3 novembre 1983 avant de saisir le tribunal, que la requérante entendait en réalité, en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 601 771,02 F, obtenir la décharge des compléments de taxes sur le chiffre d'affaires mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 mai 1959 ; que, par un jugement du 8 juillet 1975, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 mars 1978, le tribunal administratif de Paris a rejeté une demande en décharge ayant le même objet et fondée sur les mêmes causes ; que, c'est par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont opposé l'autorité de la chose jugée aux conclusions à fin d'indemnité de ladite société ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 15 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'obligation de payer les sommes dues par la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981 est remise à la charge de ladite société.
Article 3 : La requête et les conclusions incidentes de la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS BERNSTEIN" et au ministre délégué au budget.

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