Jurisprudence : CE Contentieux, 15-04-1991, n° 77076

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77076

Association Profor B.T.P.

Lecture du 15 Avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 77 075, la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Profor B.T.P., dont le siège social est 6, rue Beaubourg à Paris (75004) ; l'association Profor B.T.P. demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1982 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu, 2°) sous le n° 77 076, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986, présentée par l'association Profor B.T.P. ; l'association Profor B.T.P. demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'"association pour la production et la distribution des outils de formation dans les industries du bâtiment et des travaux publics" ("PROFOR B.T.P.") présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement relatif à la taxe professionnelle :
Considérant que la demande dont le tribunal administratif de Paris était saisi par l'association Profor B.T.P. tendait, comme il a été dit ci-dessus, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette association a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1982 ; que les visas du jugement indiquent que la demande concerne les années 1975 à 1980 ; que, les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, ledit jugement doit être, pour ce motif, annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par l'association Profor B.T.P. devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 223 septies dudit code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; que l'instruction du 30 octobre 1975 invoquée par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne contient aucune interprétation contraire aux dispositions législatives précitées ;
Considérant que l'association Profor B.T.P. dont les adhérents sont des fédérations professionnelles et syndicales représentatives des entreprises et des salariés du bâtiment et des travaux publics, a pour principale activité de mettre à la disposition des entreprises relevant de ce secteur, des programmes audiovisuels destinés à la formation des salariés, des films techniques retraçant les différentes phases de construction des ponts, barrages, routes, etc ..., et des véhicules, dits "unités mobiles de formation", spécialement conçus pour la réalisation de stages de formation près des lieux du travail ; qu'il résulte de l'instruction que, par la location, la vente ou le prêt, selon le cas, de ces matériels, l'association offre des prestations de même nature que celles qui pourraient être fournies par des entreprises commerciales ; que, tant en raison de sa nature que de celle des entreprises auxquelles elle s'adresse, qui utilisent ses services pour les besoins de leur exploitation, l'activité de ladite association revêt un caractère lucratif, alors même qu'elle ne ferait aucune publicité, qu'elle n'aurait pas pour objet propre de réaliser des excédents et que ses dirigeants ne bénéficiaient d'aucune rémunération ; que, dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à soutenir, d'une part, qu'elle ne devait pas être assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1982, d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 77 076, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement n° 44 558/2 du tribunal administratif de Paris du 24 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Profor B.T.P. présentée sous le n° 44 558/2 au tribunal administratif de Paris et la requête dirigée contre le jugement n° 44 553/2 du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Profor B.T.P. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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