Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 74-445 du 13 mai 1974, modifié par le décret n° 76-652 du 9 juillet 1976, relatif à la nomination et aux fonctions des attachés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Article 1
En vigueur depuis le 19 novembre 1977
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel. Elles ne s'appliquent ni aux personnels en service à l'étranger ni aux personnels rémunérés à l'acte.
Article 2
En vigueur depuis le 2 août 1978
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents visés à l'article 1er ci-dessus.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles suivants.
Ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970.
Article 3
En vigueur depuis le 19 novembre 1977
Les personnels visés à l'article 1er du présent décret dont les obligations de service sont au moins égales à celles auxquelles sont assujettis les attachés des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 12 du décret du 13 mai 1974 susvisé ont droit à un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent le onzième de la rémunération globale perçue au cours des onze mois précédents.
Article 4
En vigueur depuis le 19 novembre 1977
Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article précédent ont droit :
a) Après un an de fonctions pendant une période de douze mois consécutif, en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils reçoivent les deux tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service normal, et trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite au tiers.
Si, à l'issue de six mois de congé maladie au cours d'une même période de douze mois, l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut lui être accordé, la durée de ce congé peut être portée à deux ans pour ceux des agents qui ont plus de cinq ans de fonctions ;
b) Après dix mois de fonctions, à l'occasion d'une maternité, à un congé d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale, pendant lequel les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à leurs obligations de service normal.
Article 5
En vigueur depuis le 19 novembre 1977
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Raymond BARRE.
Le ministre de la santé et de la famille : Simone VEIL.
Le ministre du budget : Maurice PAPON.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : Jacques DOMINATI.