CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 83934
Kaba
Lecture du 18 Octobre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssoufou KABA, demeurant 42 boulevard de la Villette à Paris (75019), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de Paris a autorisé la société Armand Colin à licencier pour motif économique M. Youssoufou BAKA, délégué du personnel suppléant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Youssoufou KABA et de Me Copper-Royer, avocat de la société "librairie Armand Colin", - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle en vertu notamment des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail qui dispose : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; que l'article R.436-2 du code du travail impose que cet avis soit exprimé après audition de l'intéressé ;
Considérant que M. KABA, employé par la société Armand Colin depuis 1979, a été élu délégué du personnel suppléant le 10 avril 1984 ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique au même titre que 18 autres salariés ; que celle-ci s'est traduite par la réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 12 novembre 1984 à laquelle M. KABA n'a pas assisté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la société Armand Colin n'apporte pas d'éléments suffisants pour prouver que M. KABA a été effectivement convoqué à cette réunion ; qu'ainsi une formalité substantielle n'a pas été respectée même si l'avis rendu par le comité d'entreprise a été défavorable au licenciement ; que, dès lors, M. KABA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de Paris autorisait son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1986 et la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de Paris en date du 8 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssoufou KABA, à la société Armand Colin et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.