ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 81999
Société anonyme X
M Boulard, Rapporteur
M Mehl, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 25 Octobre 1972
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUÊTE DE LA SOCIÉTÉ X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 ;
VU LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LA SOCIÉTÉ X A SOUTENU DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE LES PERTES RESULTANT DE LA DESTRUCTION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE, SUBIES EN 1962 ET 1963 PAR SES SUCCURSALES D'ALGERIE, DEVAIENT ETRE DEDUITES DU BENEFICE REALISE EN FRANCE ; QUE POUR ECARTER CETTE DEMANDE LES PREMIERS JUGES ONT RELEVE QUE LESDITES SUCCURSALES N'AYANT ETE FERMEES QU'EN 1965, LES PERTES DES ELEMENTS D'ACTIF RESULTANT DE LADITE FERMETURE NE POUVAIENT ETRE IMPUTEES SUR LES RESULTATS DES EXERCICES 1962 ET 1963 ; QUE LES MOTIFS AINSI ENONCES DOIVENT ETRE REGARDES COMME SUFFISANTS EU EGARD A L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE EN PREMIERE INSTANCE ;
AU FOND : - CONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209-1 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1962 ET 1963, " LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SONT DETERMINES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES 34 A 49 ET 53 A 58 DU PRESENT CODE ET EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE ET DES BENEFICES DONT L'IMPOSITION EST ATTRIBUEE A LA FRANCE PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DOUBLES IMPOSITIONS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DU MEME CODE AUQUEL RENVOIENT LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES "1° SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 A 43 BIS ET 152 CI-APRES, LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUE DE L'ACTIF, SOIT EN COURS SOIT EN FIN D'EXPLOITATION. 2° LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPÔT " ;
CONS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQU'UNE SOCIÉTÉ DONT LE SIEGE EST EN FRANCE EXERCE HORS DE FRANCE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DISTINCTE, ELLE NE PEUT PAS TENIR COMPTE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE EN FRANCE A L'IMPÔT SUR LES BENEFICES DES SOCIÉTÉS, DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET IMPUTABLES A DES EVENEMENTS OU OPERATIONS QUI SE RATTACHENT A L'ACTIVITE EXERCEE HORS DE FRANCE ; QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DISTINGUER A CET EGARD ENTRE LES DIFFERENTES CAUSES DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET SELON QUE CELLES-CI SONT IMPUTABLES NOTAMMENT AUX RESULTATS DE L'EXPLOITATION PROPREMENT DITE, AUX AMORTISSEMENTS PRATIQUES, OU AUX PLUS-VALUES CONSTATEES ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIÉTÉ X , QUI POSSEDAIT EN ALGERIE EN 1962 ET EN 1963 DES SUCCURSALES DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLES SE LIVRAIENT A UNE ACTIVITE DISTINCTE DE CELLE DE LA SOCIÉTÉ EN FRANCE METROPOLITAINE, NE POUVAIT DEDUIRE DE SES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 NI LES PERTES RESULTANT DE LA DESTRUCTION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE EN ALGERIE, NI LES PERTES AFFERENTES AU NOM RECOUVREMENT DE CREANCES SUR SES CLIENTS, PAS PLUS QUE LES AUTRES PERTES D'EXPLOITATION SUBIES PAR SES SUCCURSALES ALGERIENNES ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE ::
REJET.