CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 171928
MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES
contre
M. Miailhe
Lecture du 24 Novembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 aot 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a déchargé M. William Miailhe de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, découlant des rehaussements apportés à ses bases imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et en matière de revenus d'origine indéterminée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. William Miailhe, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant que le fait, par cette cour, de n'avoir pas transmis à l'administration fiscale la lettre, enregistrée à son greffe le 18 décembre 1992, dans laquelle l'avocat de M. Miailhe se bornait à déclarer qu'il se constituait en défense dans l'intérêt de son client, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que c'est au vu de renseignements contenus dans certaines des pièces saisies par des agents du service des douanes lors de visites domiciliaires effectuées, les 5 et 6 janvier 1983, sur le fondement des dispositions alors applicables des articles 64 et 454 du code des douanes, dans des locaux à usage professionnel dont M. Miailhe disposait à Bordeaux, que l'administration fiscale, qui avait pris connaissance de ces pièces par l'exercice de son droit de communication, a, d'une part, entendu établir que M. Miailhe, qui se présentait comme un résident des Philippines, où se trouve le siège de la société Amibu Inc. dont il est le dirigeant et possède, avec son épouse, la majorité du capital, devait, en réalité, être regardé comme fiscalement domicilié en France par application des dispositions combinées des articles 4 A et 4B du code général des impôts et de l'article 1er de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, conclue entre la France et les Philippines le 9 janvier 1976, et était donc passible en France de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus, d'autre part, procédé aux redressements, concernant des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine inexpliquée perçus en 1979, qu'elle lui a notifiés le 22 décembre 1983 ;
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après réception de cette notification, M. Miailhe a demandé à l'administration de mettre à sa disposition les documents saisis qu'elle avait utilisés aux fins ci-dessus rappelées ; que la lettre du 31 janvier 1984 contenant cette demande a été signée par l'avocat de M. Miailhe, qui y avait joint une lettre de la veille dans laquelle ce dernier déclarait lui donner mandat de le représenter auprès des services des impôts et, plus particulièrement, de répondre aux notifications de redressements le concernant ; Considérant, il est vrai, que, par une lettre ultérieure, du 12 octobre 1984, M. Miailhe a fait connaître à l'administration que son avocat n'était plus habilité par lui "à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt" ; qu'en jugeant que cette lettre du 12 octobre 1984 n'avait cependant pas eu pour effet de rendre caduc le mandat du 30 janvier 1984 par lequel M. Miailhe avait donné à son avocat le pouvoir de formuler, en son nom, ainsi qu'il l'a fait le 31 janvier 1984, la demande de communication de documents ci-dessus mentionnée, et que l'administration était restée valablement saisie de cette demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a, ni dénaturé les pièces du dossier au vu desquelles elle s'est ainsi prononcée, ni faussement apprécié leur portée juridique ; qu'ayant relevé que l'administration avait refusé de mettre à la disposition de M. Miailhe les documents qu'il avait demandés par l'intermédiaire de son mandataire, le 31 janvier 1984, la cour administrative d'appel a pu à bon droit en déduire que l'imposition contestée par l'intéressé, mise en recouvrement le 30 septembre 1987 sans qu'il ait été fait droit à cette demande, avait été établie selon une procédure irrégulière et, par suite, que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES dirigé contre l'article 2 du jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Miailhe de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti, au titre de l'année 1979, en conséquence de l'adjonction à ses bases imposables de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée, devait être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, dans cette mesure, annulé ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Miailhe.