Jurisprudence : CE Contentieux, 04-05-1973, n° 79979

CE Contentieux, 04-05-1973, n° 79979

A7234AYL

Référence

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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 79979


Sieur X


M Dufour, Rapporteur


M Delmas-Marsalet, Commissaire du gouvernement


M Odent, Président


Lecture du 4 Mai 1973



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JANVIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IRPP ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ;


VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;


SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR PORTES, CONSEILLER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE , A PRESIDE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LORS DE LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE AVAIENT ETE EXAMINES LES ELEMENTS QUI ONT SERVI A DETERMINER LES BASES DE L'IMPOSITION ASSIGNEE AU SIEUR X ; QUE CETTE CIRCONSTANCE S'OPPOSAIT A CE QUE CE MAGISTRAT EXERCAT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A L'OCCASION DE LA DEMANDE DONT LE SIEUR X AVAIT SAISI CE TRIBUNAL CONTRE LA MEME IMPOSITION ; QUE LE REQUERANT EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;


CONS QUE L'AFFAIRE EST EN état ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS : " LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIEREMENT SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;


CONS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE A REJETE LA RECLAMATION DONT L'AVAIT SAISI LE REQUERANT, A ETE REGULIEREMENT ADRESSE AU SIEUR X ET REMIS A SON DOMICILE ; QU'EN L'ABSENCE DE L'INTERESSE, L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL A ETE SIGNE LE 5 DECEMBRE 1968 PAR LA DAME X SON EPOUSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CETTE NOTIFICATION A FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX A L'ENCONTRE DU REQUERANT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMANDE DU REQUERANT ENREGISTREE AU GREFFE LE 10 FEVRIER 1969, APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 1939-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;


DECIDE :


ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS.


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