CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 154534
MINISTRE DE L'ECONOMIE
contre
S.A. "Entrepôts frigofiques de Cabannes"
Lecture du 15 Octobre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, enregistré le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes", dont le siège est Quartier Saint-Michel, à Cabannes (13440), contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1992, l'a déchargée des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes" ; - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle "... est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe..." ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498, en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 en ce qui concerne les "immobilisations industrielles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les suppléments de taxe professionnelle, établis au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, dont la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, déchargé la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes" découlent de ce que l'administration, qui avait primitivement déterminé les bases de la taxe en appliquant aux immobilisations de la société passibles de la taxe foncière les règles d'évaluation fixées à l'article 1498 du code général des impôts, a estimé que l'établissement exploité par l'intéressée présentait un caractère industriel, de sorte que les règles d'évaluation applicables étaient celles que fixe l'article 1499 du même code ;
Considérant que, pour accueillir la requête à fin de décharge de laS.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes", la cour administrative d'appel, après avoir relevé que cette société exerçait une activité de prestations de services consistant à conserver principalement, dans des chambres froides, des fruits et agrumes que lui confient des producteurs, et qu'à cet effet, elle mettait en oeuvre, dans des locaux spécialement aménagés, des appareillages importants qui, en ce qui concerne, notamment, les installations de production de froid, concouraient de manière prépondérante à la réalisation de ces prestations, s'est fondée sur le fait qu'il n'était, toutefois, effectué dans l'établissement "ni transformation, ni conditionnement des marchandises" ; qu'en jugeant, ainsi, que l'accomplissement d'opérations de transformation ou de conditionnement pouvait, seul, caractériser l'activité d'un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, commis une erreur de droit ; que le ministre, par suite, est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes" présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, c'est à bon droit quel'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code ; que la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 1992, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes" devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. "Entrepôts frigorifiques de Cabannes".