Jurisprudence : CE Contentieux,28-07-2000, n° 198440

CE Contentieux,28-07-2000, n° 198440

A6528ATX

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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 198440

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/SARL Garage Derrien

M. Olléon, Rapporteur
M. Arrighi de Casanova, Commissaire du Gouvernement

Séance du 28 juin 2000
Lecture du 28 juillet 2000


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la SARL Garage Derrien, annulé le jugement du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et accordé à cette société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SARL Garage Derrien,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;

Considérant qu'il ressort des énonciations, de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la notification des bases d'imposition adressée le 27 mars 1986 à la SARL Garage Derrien est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76, précité, du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne donne aucun renseignement permettant au contribuable d'identifier les tiers auprès desquels l'administration a recueilli des informations dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'en jugeant que l'administration doit porter ces informations à la connaissance du contribuable dès la notification des bases d'imposition qu'elle lui adresse en application des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la cour a méconnu la portée de l'obligation ainsi rappelée et entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que la cour a retenu un second motif d'irrégularité de la notification de redressements du 27 mars 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification des-bases d'imposition dont s'agit, présente, pour chacun des exercices 1981, 1982 et 1983, un compte de résultat simplifié visant à déterminer le bénéfice imposable en rapprochant les produits des charges ; que, dès lors, en estimant que l'administration aurait dû, en autre, indiquer, d'une part, le taux de marge retenu par le service, et, d'autre part, les modalités de valorisation du chiffre d'affaires "main d'œuvre", et qu'à défaut, la notification litigieuse ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 76, précité, du livre des procédures fiscales, la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la notification des bases d'imposition du 27 mars 1986 précise que le vérificateur a évalué le montant des ventes à partir des factures présentées et des paiements constatés ; qu'ainsi, la SARL Garage Derrien n'est pas fondée à soutenir que cette notification ne la mettait pas à même de connaître les modalités de détermination de ses bases imposées d'office au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les diverses composantes du chiffre d'affaires de la société n'ont pas été évaluées en appliquant un taux de marge théorique au montant des achats revendus, mais à partir des factures présentées et des paiements constatés ; qu'ainsi, en soutenant que les chiffres des ventes de pièces détachées et de lubrifiants retenus par l'administration ont été obtenus en appliquant des taux de marge nettement supérieurs au taux de marge préconisé par les monographies professionnelles, et en se bornant, pour contester le montant du chiffre d'affaires "main œuvres" retenu par le vérificateur, à présenter son propre calcul, fondé sur une évaluation forfaitaire du nombre d'heures de travail facturées, la SARL Garage Derrien n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Garage Derrien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mars 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;

Sur les conclusions de la SARL Garage Derrien tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Garage Derrien la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt du 20 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé-

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Garage Derrien devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Garage Derrien qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Garage Derrien.



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