TA Cergy-Pontoise, du 20-06-2023, n° 1911037
A312594I
Référence
I - Par une requête n°1911037 et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2019 et 30 mars 2020, la société européenne (SE) Unibail-Rodamco-Westfield, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, à raison d'emplacements de stationnement situés dans l'ensemble immobilier du CNIT ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- ces surfaces de stationnement ne sont pas annexées à des bureaux et locaux commerciaux et ne rentrent pas dans le champ de la taxe sur les bureaux prévue par l'article 231 du code général des impôts🏛 dès lors que ces surfaces font l'objet d'une exploitation commerciale distincte ;
- cette interprétation ressort de la doctrine administrative, publiée le 19 février 2020, sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 ;
- elle ressort également de l'extension, au 1er janvier 2019, du champ d'application de la taxe aux parkings exploités commercialement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société n'est pas fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022.
Un mémoire de la société requérante a été produit le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
II - Par un requête n°1911039 et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2019 et 30 mars 2020, la société européenne (SE) Unibail-Rodamco-Westfield, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe additionnelle sur les surface de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, à raison d'emplacements de stationnement situés dans l'ensemble immobilier du CNIT ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces surfaces de stationnement ne sont pas annexées à des bureaux et locaux commerciaux et ne rentrent pas dans le champ de la taxe additionnelle sur les surface de stationnement prévue par l'article 1599 quarter C du code général des impôts dès lors que ces surfaces font l'objet d'une exploitation commerciale distincte ;
- cette interprétation ressort de la doctrine administrative, publiée le 19 février 2020, sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 ;
- elle ressort également de l'extension, au 1er janvier 2019, du champ d'application de la taxe aux parkings exploités commercialement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société n'est pas fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022.
Un mémoire de la société requérante a été produit le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gillier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
1. La SE Unibail-Rodamco-Westfield est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de parking situé sous le " CNIT ", à Puteaux (Hauts-de-Seine), à raison duquel elle a été assujettie pour les années 2016 à 2018, conformément à ses déclarations, à des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. A la suite d'un examen interne de ses base taxables, la SE Unibail-Rodamco-Westfiel a estimé qu'elle n'aurait pas dû s'acquitter de ces taxes. Par la présente requête, elle demande au tribunal de lui en accorder la décharge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1911037 et 1911039 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. () V. - Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; () ".
4. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement situées dans la région Ile-de-France, indépendamment de l'usage qui en est fait ou de la qualité de leurs utilisateurs, sont imposables aux taxes prévues par les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts si elles sont destinées au stationnement des véhicules, sont annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage et ne sont pas topographiquement intégrées à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
6. Si la société requérante soutient que les surface de stationnement en cause sont accessibles au public, sont louées à l'heure entre autre à des clients extérieurs à l'immeuble et font l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, il n'est pas contesté que ces surfaces de stationnement, situées à la même adresse que cet ensemble immobilier, ont notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs du CNIT. Ainsi, ces surfaces de stationnement, qui contribuent directement à l'activité déployée au sein du CNIT, sont annexées à cet immeuble, au sens des dispositions de l'article 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit, en application de ces dispositions, que l'administration fiscale a inclus ces surfaces dans l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle la société Unibail-Rodamco-Westfield a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.
7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la doctrine BOI-IF-AUT-50 § 10 selon laquelle " sont taxables les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'usage de bureaux () et les locaux (ou les aires, couvertes ou non couvertes) destinés au stationnement des véhicules et annexés à des locaux à usage de bureaux ", qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le cadre du présent jugement.
8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le champ d'application de la taxe a été étendu aux parking exploités commercialement à compter du 1er janvier 2019 est sans influence sur le fait que les surfaces de stationnement en litige sont annexées à l'immeuble du CNIT, tel qu'il l'a été précisé au point 6 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Unibail-Rodamco-Westfield à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Les requête de la société Unibail-Rodamco-Westfield sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SE Unibail-Rodamco-Westfield et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Huon, président ;
- M. Gillier et M. A, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
Le président,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
A. Tainsa
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1911037, 1911039
Taxe annuelle Locaux commerciaux Exploitations commerciales Doctrine administrative Finances publiques Taxe additionnelle Locaux imposables Usufruitier Autorisations temporaires d'occupation du domaine public Taxe due Dépendance indispensable et immédiate Personne physique Organisme public Organismes professionnels Exercice de l'activité libérale But lucratif Commerce de détail Prestation de service Transports en commun