ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 81753
SA X
M Pomey, Rapporteur
M Mandelkern, Commissaire du gouvernement
M Odent, Président
Lecture du 12 Juillet 1974
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA société ANONYME X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 1970 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES sociétés AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA société ANONYME X, A, EN 1963, ABSORBE LA société ANONYME Y ET PRIS LA DENOMINATION NOUVELLE "X" ; QUE CETTE FUSION A RECU L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, QUI A FIXE A 6118531 F LE MONTANT, A LA DATE DU 30 JUIN 1963 RETENUE PAR LES PARTIES POUR LA FUSION, DU DEFICIT DE LA société ABSORBEE DONT LE REPORT ETAIT AUTORISE SUR LES BENEFICES DE LA société ABSORBANTE ; QUE, POUR LA DÉTERMINATION DE L'IMPOT SUR LES sociétés DONT ELLE ETAIT REDEVABLE A RAISON DES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1963, LA société ANONYME X A, D'UNE PART, IMPUTE SUR CES BENEFICES UNE SOMME DE 6835138 F, APPARUE COMME ETANT LE MONTANT REEL DES DEFICITS SUBIS PAR LA société ANONYME Y JUSQU'AU 30 JUIN 1963, ET A, D'AUTRE PART, CALCULE LE BENEFICE NET DE L'EXERCICE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DE SES OPERATIONS DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS CELLES QU'ELLE AVAIT FAITES DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1963 AUX LIEU ET PLACE DE LA société ABSORBEE. QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE EST LA CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA société ANONYME X D'UNE SOMME DE 716607 F, MONTANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE DEFICIT DE 6835138 F, QUE LA société A ESTIME REPORTABLE, ET LE DEFICIT DE 6118531 F FIGURANT DANS LA DECISION MINISTERIELLE D'AGREMENT, ET D'UNE SOMME DE 9443924 F, MONTANT DES RESULTATS DEFICITAIRES ISSUS DE LA POURSUITE DES ACTIVITES DE LA société ABSORBEE DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 27 DECEMBRE 1963, DATE DE LA SECONDE DES DEUX DELIBERATIONS D'ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES NECESSAIRES POUR QUE LA FUSION FUT JURIDIQUEMENT PARFAITE ; QUE LA société REQUERANTE CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CES DEUX REINTEGRATIONS ;
CONS, SUR LE PREMIER POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA RÉDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1963, "SOUS RESERVE D'UN AGREMENT PREALABLE DELIVRE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DANS LA MESURE DEFINIE PAR CET AGREMENT, LES FUSIONS DE sociétés ET OPERATIONS ASSIMILEES PEUVENT OUVRIR DROIT AU REPORT DES DEFICITS ANTERIEURS NON DÉDUITS SOIT PAR LES sociétés APPORTEUSES, SOIT PAR LES sociétés BENEFICIAIRES DES APPORTS, SUR LES BENEFICES ULTERIEURS DE CES DERNIERES". QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS, QUI SONT D'INTERPRETATION STRICTE, QU'EN CAS D'ABSORPTION D'UNE société ANONYME PAR UNE AUTRE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LORSQU'IL ACCORDE UN AGREMENT DE CETTE NATURE, DEFINIT, DANS LA LIMITE DES DEFICITS ANTERIEURS NON DÉDUITS DONT LA société ABSORBEE JUSTIFIE, LA MESURE DANS LAQUELLE CES DEFICITS PEUVENT ETRE REPORTES SUR LES BENEFICES ULTERIEURS DE LA société ABSORBANTE ; QU'EN L'ESPECE LE MONTANT DES DEFICITS DONT LE REPORT ETAIT AUTORISE A ETE FIXE A 6118531 F PAR LA DECISION MINISTERIELLE D'AGREMENT, QUI N'A PAS ETE ULTERIEUREMENT RECTIFIEE ET DONT LA RECTIFICATION N'A D'AILLEURS PAS ETE DEMANDEE ; QUE SEULE CETTE SOMME POUVAIT DONC ETRE ADMISE EN DEDUCTION DES BENEFICES DE LA société ABSORBANTE ; QUE LA PREMIERE DES DEUX REINTEGRATIONS SUSMENTIONNEE DOIT, DES LORS, ETRE MAINTENUE ;
CONS, SUR LE SECOND POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES sociétés EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, "1 LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES 2 LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT, DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR LES ASSOCIES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UN BILAN DOIT ETRE ETABLI A LA DATE DE CLOTURE DE CHAQUE PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ET QUE CE BILAN DOIT EXPRIMER DE MANIERE REGULIERE ET SINCERE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE, TELLE QU'ELLE RESULTE A CETTE DATE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE FAITES PAR L'ENTREPRISE. QUE, SI PARMI CES OPERATIONS FIGURENT DES CONTRATS CONCLUS AVEC DES TIERS DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, LES CONSEQUENCES DE CES CONTRATS POUR L'ENTREPRISE, QU'IL S'AGISSE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RESULTANT DE LEURS STIPULATIONS OU DES PROFITS ET DES CHARGES ENTRAINES PAR LEUR EXECUTION, DOIVENT DONT ETRE REPRISES DANS LE BILAN ETABLI A LA DATE DE CLOTURE DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LES CONTRATS ONT ETE CONCLUS, MAIS NE PEUVENT L'ETRE DANS LE BILAN PRECEDENT, EXPRESSION DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE A UNE DATE A LAQUELLE LES CONTRATS N'ETAIENT PAS ENCORE CONCLUS ; QUE, PAR SUITE, LORSQU'UN EFFET RETROACTIF EST ATTACHE A CES CONTRATS PAR LA VOLONTE DES PARTIES OU PAR LA LOI CIVILE OU COMMERCIALE, LES CONSEQUENCES DE CETTE RETROACTIVITE PEUVENT AFFECTER LES RESULTATS DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DE PAREILS CONTRATS ONT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUS, MAIS NE PEUVENT EN AUCUN CAS CONDUIRE A RECTIFIER CEUX DE LA PERIODE PRECEDENTE ;
CONS QU'EN APPLICATION DE CES REGLES, POUR LA DÉTERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES DE LA société ABSORBANTE DANS LE CAS DE FUSION DE DEUX sociétés ANONYMES PREVU TANT A L'ARTICLE 209-II PRECITE QU'A L'ARTICLE 210 DU CODE, LE PREMIER BILAN DANS LEQUEL DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE LES CONSEQUENCES DE LA FUSION EST LE BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LA CONVENTION DE FUSION A ETE DEFINITIVEMENT CONCLUE ; QUE, SI LES DEUX sociétés SONT CONVENUES, COMME ELLES Y SONT D'AILLEURS GENERALEMENT CONTRAINTES PAR LES DELAIS NECESSAIRES NOTAMMENT A L'EVALUATION DES APPORTS ET A LA REUNION DES ORGANES DELIBERANTS DES DEUX PERSONNES MORALES, DE DONNER EFFET A LA FUSION A UNE DATE DETERMINEE, ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE LA CONVENTION EST DEFINITIVEMENT CONCLUE, RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE SOIENT PRISES EN COMPTE TOUTES LES CONSEQUENCES DE LA DATE AINSI STIPULEE A LAQUELLE LES EFFETS DE LA FUSION REMONTENT A LA CONDITION QUE CES CONSEQUENCES RESTENT SANS INFLUENCE SUR LE BILAN DE CLOTURE DU OU DES EXERCICES PRECEDENTS, DONC SUR LES BENEFICES IMPOSABLES DE CEUX-CI ;
CONS QU'EN L'ESPECE LA CONVENTION DE FUSION A ETE DEFINITIVEMENT CONCLUE AVANT LE 31 DECEMBRE 1963, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE LITIGIEUX ; QUE SA DATE D'EFFET A ETE CONTRACTUELLEMENT FIXEE AU 1ER JUILLET 1963, DATE POSTERIEURE A CELLE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS NES DE CETTE CONVENTION, AINSI QUE LES PROFITS ET LES CHARGES RESULTANT EN 1963 DE SON EXECUTION, DOIVENT ETRE RATTACHES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE 1963 DE LA société REQUERANTE ; QUE CELLE-CI ETAIT DONC EN DROIT DE DEDUIRE, COMME ELLE L'A FAIT, DE SES BENEFICES IMPOSABLES LE RESULTAT DEFICITAIRE DE LA REPRISE DES OPERATIONS DE LA société ABSORBEE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1963 ; QU'AINSI LA SECONDE DES DEUX REINTEGRATIONS SUSMENTIONNEES N'EST PAS JUSTIFIEE ; QUE LA société ANONYME X EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NE LUI A PAS ACCORDE DE CE CHEF UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ; (REDUCTION DE 9443924 F DES BASES DE L'IMPOT SUR LES sociétés ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT A LA société ANONYME X DE TOUS LES FRAIS DE TIMBRE).