Jurisprudence : CE contentieux, 30-11-1998, n° 173491

CE contentieux, 30-11-1998, n° 173491

A9092ASK

Référence

CE contentieux, 30-11-1998, n° 173491. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/970607-ce-contentieux-30111998-n-173491
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 173491

SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS

Lecture du 30 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance du 3 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 ao–t 1995, présentée par la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS ; celle-ci demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions du 17 décembre 1993 de l'inspecteur du travail des Ardennes, autorisant le licenciement de M. Jean-Louis Malicet et de M. Patrick Rogissart ; 2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean-Louis Malicet et Patrick Rogissart, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision du 8 juin 1994, dont la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS conteste la légalité, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions de l'inspecteur du travail des Ardennes du 17 décembre 1993 qui avaient autorisé cette société à licencier MM. Malicet et Rogissart, délégués du personnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application de l'article L. 425-1... ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS a convoqué M. Rogissart à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du code du travail le 29 octobre 1993, soit deux jours après que sa demande visant à être autorisée à procéder au licenciement de l'intéressé eut été reçue par l'inspecteur du travail ; que la procédure de licenciement ayant été, de ce fait, irrégulière, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de rejeter la demande de la société ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 8 juin 1994, en tant qu'elle concerne M. Rogissart ;
Considérant que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M. Malicet, le même ministre s'est fondé, à la fois, sur l'insuffisance des efforts déployés par la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS pour reclasser ce salarié et sur le fait que, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, trois salariés avaient été embauchés sous contrat à durée indéterminée ; que, si la SOCIETENOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS justifie d'efforts suffisants en vue d'un reclassement de M. Malicet, eu égard au nombre de postes de travail que celui-ci ne pouvait occuper, elle ne conteste pas le second motif retenu par le ministre, faute de soutenir que M. Malicet était dans l'incapacité d'exercer l'un ou l'autre des trois emplois auxquels il a été pourvu dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision ministérielle du 8 juin 1994, en tant qu'elle concerne M. Malicet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS, par application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Rogissart et à M. Malicet la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Rogissart et M. Malicet au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES NICOLAS, à MM. Jean-Louis Malicet et Patrick Rogissart et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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