ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 98669
Sieur X
M Latournerie, Rapporteur
M Fabre, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 23 Juillet 1976
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IRPP MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 SOUS L'ARTICLE 24 DU ROLE N 6 MIS EN RECOUVREMENT LE 31 MARS 1971 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX IMPOSITIONS DE 1969 : - CONSIDERANT QUE LE SIEUR X SOUTIENT AVOIR VERSE, EN 1967, AU LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, EN REMBOURSEMENT DE TRAVAUX EFFECTUES PAR CE LOCATAIRE UNE INDEMNITE DE 10 000 F DONT IL DEMANDE QU'ELLE SOIT DEDUITE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1969, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 156-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REVENU NET PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST DETERMINE SOUS DEDUCTION DU DEFICIT "CONSTATE POUR UNE ANNEE DANS UNE CATEGORIE DE REVENUS ; SI LE REVENU GLOBAL N'EST PAS SUFFISANT POUR QUE L'IMPUTATION PUISSE ETRE INTEGRALEMENT OPEREE, L'EXCEDENT DU DEFICIT EST REPORTE SUCCESSIVEMENT SUR LE REVENU GLOBAL DES ANNEES SUIVANTES JUSQU'A LA CINQUIEME ANNEE INCLUSIVEMENT" ; CONS QUE LE SIEUR X QUI N'A PAS FAIT FIGURER DANS LA DECLARATION DE SES REVENUS FONCIERS DE 1967 LE MONTANT DES DEPENSES QU'IL AURAIT REMBOURSEES A SON LOCATAIRE, ET N'A D'AILLEURS, PAS PROCEDE AU TITRE DE L'ANNEE 1968, AU REPORT DE L'EXCEDENT DU DEFICIT EVENTUELLEMENT CONSTATE AU COURS DE L'ANNEE ANTERIEURE, N'EST PAS FONDE A DEMANDER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 156-1 PRECITE, UN REPORT SUR LES REVENUS DE L'ANNEE 1969 ;
SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : - CONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE RECLAMANT NE PEUT CONTESTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES IMPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QU'IL A VISEES DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR" ; CONS QUE LA RECLAMATION SOUMISE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX PAR LE SIEUR X CONCERNAIT LES IMPOSITIONS DUES AU TITRE DE 1969 ; QU'IL N'EST DONC PAS RECEVABLE A DEMANDER LA DECHARGE D'IMPOSITIONS RELATIVES A D'AUTRES ANNEES ; CONS QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; CONS QUE, SI LE SIEUR X ASSORTIT SA REQUETE DE CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE, CES CONCLUSIONS, NON PRESENTEES PAR MINISTERE D'AVOCAT, SONT IRRECEVABLES ; (REJET).