ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 98227
Sieur X
M Le Roy, Rapporteur
M Rivière, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 23 Novembre 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR DEMEURANT , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 3 FEVRIER ET 11 JUILLET 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR A DEMANDE DECHARGE DES DROITS AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES ANNEES 1963 A 1969, AINSI QUE DES PENALITES RELATIVES AUX IMPOSITIONS DE 1963, 1964 ET 1965 ; QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE CETTE DEMANDE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS SA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE SIEUR N'A PAS PRESENTE DE MOYENS PROPRES A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI EN VERTU DE L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LES MOYENS PRESENTES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL POUR OBTENIR LA DECHARGE DESDITES PENALITES CONSTITUENT, DES LORS, UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL CONCERNE LES DROITS MIS A LA CHARGE DU SIEUR CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN TIRE PAR LE SIEUR DU CARACTERE DEDUCTIBLE DE CERTAINES CHARGES FONCIERES DE L'IMMEUBLE QUE L'INTERESSE POSSEDE A ANGERS ET A SUR LES AUTRES MOYENS SOULEVES, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE L'ARGUMENTATION QUI LUI ETAIT PRESENTEE ; INSUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT ; QUE CE JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE EN TOUT CE QUI NE CONCERNE PAS LES PENALITES ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QUI IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS LA DEMANDE DU SIEUR , A L'EXCEPTION DE CELLES QUI CONCERNENT LES PENALITES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE : CONSIDERANT QUE, DE 1960 A 1969, LES DECLARATIONS DU SIEUR N'ONT FAIT APPARAITRE QUE DES DEFICITS ; QUE L'ADMINISTRATION A RECTIFIE LES REVENUS FONCIERS DECLARES PAR L'INTERESSE DE 1960 A 1968 ET A EN CONSEQUENCE NOTIFIE DES REDRESSEMENTS POUR LES ANNEES NON PRESCRITES, DE 1963 A 1968 ; QUE POUR L'ANNEE 1969 L'ADMINISTRATION A REDRESSE LA DECLARATION DU CONTRIBUABLE EN ANNULANT LES DEFICITS ANTERIEURS QUE L'INTERESSE AVAIT DEDUITS DE SON REVENU ; QUE< POUR CONTESTER L'ENSEMBLE DE CES REDRESSEMENTS, LE SIEUR SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX QU'IL A EFFECTUES DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT A ETAIENT DEDUCTIBLES DE SES REVENUS FONCIERS, D'AUTRE PART QUE L'ADMINISTRATION A A TORT DIMINUE LES CHARGES, ET AUGMENTE LES REVENUS AFFERENTS A UN IMMEUBLE QU'IL POSSEDE ;
EN CE QUI CONCERNE LE DEFICIT FONCIER DE L'IMMEUBLE SIS A : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI, EN VERTU DES ARTICLES 28, 29, 30 ET 31 DU CODE, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1964, LE REVENU NET FONCIER DES IMMEUBLES DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU LOYER QU'ILS POURRAIENT PRODUIRE S'ILS ETAIENT DONNES EN LOCATION ET LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES L'ARTICLE 156 DU CODE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LES MEMES ANNEES DISPOSE QUE " N'EST PAS AUTORISEE, JUSQU'A UNE DATE QUI SERA FIXEE PAR DECRET, L'IMPUTATION DES DEFICITS PROVENANT D'IMMEUBLES DE PLAISANCE OU SERVANT A LA VILLEGIATURE A L'EXCEPTION DES IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES OU INSCRITS A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE";
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 15-II DU CODE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 DISPOSE QUE "LES REVENUS DES LOGEMENTS DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES"; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CHARGES Y AFFERENTS NE SONT PAS DEDUCTIBLES ; QUE TOUTEFOIS L'ARTICLE 156 II 1) TER, DU CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE A COMPTER DE LA MEME DATE, PREVOIT QUE LES CHARGES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL COMPRENNENT NOTAMMENT : "DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, LES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES OU INSCRITS A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE "
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR POSSEDE A UN IMMEUBLE CONSTITUE PAR UN ANCIEN FORT DENOMME " ", SUR LEQUEL IL A EFFECTUE D'IMPORTANTS TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET DE RESTAURATION DEPUIS 1950 ; QUE L'INTERESSE S'EST TOUJOURS RESERVE LA JOUISSANCE DE CET IMMEUBLE, QUI CONSTITUAIT POUR LUI UN IMMEUBLE DE PLAISANCE AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 156 DU CODE APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1964 ; QU'A CE TITRE, IL NE POUVAIT DEDUIRE LES DEFICITS CORRESPONDANTS DE SON REVENU GLOBAL ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR SOUTIENT CEPENDANT QUE LE EST CLASSE MONUMENT HISTORIQUE ET QUE, DES LORS, LA DEDUCTION DES DEFICITS FONCIERS EN EST LEGALEMENT POSSIBLE ; MAIS QU'IL RESULTE DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 7 JANVIER 1955 QUE LE SEUL ELEMENT CLASSE DE L'IMMEUBLE EST CONSTITUE PAR "LA CHEMINEE EN PIERRE ORNEE DE DEUX ATLANTES PROVENANT DU CHATEAU DE "; QU'IL EST CONSTANT QU'AUCUN DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE SIEUR AU FORT DE N'A PORTE SUR CETTE PARTIE CLASSEE DU FORT ; QU'AINSI LE REQUERANT NE POUVAIT NI, AU TITRE DES ANNEES ANTERIEURES A 1965, DEDUIRE LES DEFICITS FONCIERS AFFERENTS AU " " NI, AU TITRE DES ANNEES POSTERIEURES, DEDUIRE DE SON REVENU GLOBAL DES CHARGES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX EFFECTUES SUR CET IMMEUBLE ;
CONSIDERANT QUE SI, INVOQUANT L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, LE SIEUR FAIT ETAT D'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE RELATIVE A LA PORTEE DE LA DECISION DE CLASSEMENT PARTIEL D'UN IMMEUBLE COMME MONUMENT HISTORIQUE ET QUI PREVOIT QUE, DANS CERTAINS CAS, LA TOTALITE DES CHARGES PEUT ETRE DEDUITE DU REVENU GLOBAL SANS DISTINGUER SUIVANT QU'ELLES CONCERNENT OU NON LES PARTIES CLASSEES, -L'INSTRUCTION DONT S'AGIT EST DATEE DU 30 NOVEMBRE 1973 ET EST DONC POSTERIEURE A LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE LE SIEUR NE PEUT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, S'EN PREVALOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LE DEFICIT FONCIER DE L'IMMEUBLE SIS A : CONSIDERANT QUE LE SIEUR EST PROPRIETAIRE A D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION OCCUPE DEPUIS 1960 PAR SON FILS, MEDECIN, SANS QU'AUCUN BAIL ECRIT AIT DEFINI LES MODALITES DE CETTE OCCUPATION ; QUE LE FILS DU REQUERANT NE LUI A VERSE AUCUN LOYER, MAIS A PRIS DIRECTEMENT A SA CHARGE D'IMPORTANTS TRAVAUX DE REPARATION ET DE RENOVATION DUDIT IMMEUBLE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR , DANS CHACUNE DES DECLARATIONS DE SES REVENUS DES ANNEES AUXQUELLES SE RAPPORTENT LES IMPOSITIONS EN LITIGE, A D'UNE PART DECLARE, A TITRE DE REVENU BRUT DE CET IMMEUBLE, LE MONTANT DES LOYERS QU'IL AURAIT PU PERCEVOIR EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, COMPTE TENU DE L'ETAT DE L'IMMEUBLE EN 1960, ET, D'AUTRE PART, COMPRIS DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES DE CE REVENU LE MONTANT DES DEPENSES D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION EXPOSEES ANNUELLEMENT PAR SON FILS ; QUE CES DECLARATIONS ONT FAIT APPARAITRE POUR CET IMMEUBLE UN DEFICIT ; QUE, SI DANS UN PREMIER TEMPS, L'IMPOT A ETE ETABLI SUR LA BASE D'UN REVENU FONCIER CALCULE EN AJOUTANT AU MONTANT DU LOYER DECLARE CELUI DESDITES DEPENSES, TOUT EN ECARTANT CERTAINES D'ENTRE ELLES DU MONTANT DES CHARGES DEDUCTIBLES, L'ADMINISTRATION A ULTERIEUREMENT DETERMINE LES IMPOSITIONS CONTESTEES AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1968 EN NE RETENANT AU TITRE DES RECETTES QUE LE MONTANT DES DEPENSES EXPOSEES PAR LE FILS DU REQUERANT, EXCLUANT AINSI LE MONTANT DES LOYERS DECLARES MAIS NON PERCUS, SANS MODIFIER LE MONTANT DES CHARGES DEDUCTIBLES ; QUE POUR L'ANNEE 1969 ENFIN, L'IMPOT A ETE ETABLI SUR LES BASES DECLAREES PAR LE CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU CGI : "LE REVENU BRUT DES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES RECETTES BRUTES PERCUES PAR LE PROPRIETAIRE, AUGMENTE DU MONTANT DES DEPENSES INCOMBANT NORMALEMENT A CE DERNIER ET MISES PAR LES CONVENTIONS A LA CHARGE DES LOCATAIRES" ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UNE CONVENTION SOIT INTERVENUE ENTRE LE SIEUR ET SON FILS, AYANT EU POUR EFFET DE METTRE A LA CHARGE DE CE DERNIER LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX EFFECTUES QUI AURAIENT ALORS CONSTITUE UN REVENU BRUT POUR LE PROPRIETAIRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT INCLURE LE MONTANT DE CES DEPENSES DANS LES RECETTES BRUTES PROCUREES PAR CET IMMEUBLE ; QUE TOUTEFOIS, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE SIEUR N'A PAS PERCU LE MONTANT DES LOYERS DE L'IMMEUBLE LOUE A SON FILS ET DOIT ETRE REGARDE, ALORS QU'AUCUNE CIRCONSTANCE INDEPENDANTE DE SA VOLONTE NE L'A CONTRAINT A Y RENONCER, COMME AYANT DISPOSE EN FAVEUR DE SON FILS DES REVENUS QUE REPRESENTAIENT LESDITS LOYERS ; QUE DES LORS LE MONTANT NON CONTESTE DES LOYERS RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DOIT ETRE COMPRIS DANS LES BASES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES 1963 A 1966 DISPOSE QUE LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT NOTAMMENT, POUR LES PROPRIETES URBAINES, "LES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN, LES FRAIS DE GERANCE ET DE REMUNERATION DES GARDES ET CONCIERGES, EFFECTIVEMENT SUPPORTES PAR LE PROPRIETAIRE" ; QUE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1967, L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS INCLUT EGALEMENT DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES "LES DEPENSES D'AMELIORATION AFFERENTE AUX LOCAUX D'HABITATION" ; QUE DE TELLES DEPENSES NE PEUVENT ETRE INCLUSES DANS LES CHARGES QU'A LA CONDITION D'AVOIR ETE EFFECTIVEMENT SUPPORTEES PAR LES PROPRIETAIRES ; QU'EN L'ESPECE , IL EST CONSTANT QUE LES DEPENSES QUE LE SIEUR A ENTENDU DEDUIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 ONT ETE ENTIEREMENT SUPPORTEES PAR SON FILS LOCATAIRE ; QU'AINSI LE SIEUR N'EST PAS FONDE A DEMANDE QUE CES DEPENSES SOIENT, EN TOUT OU EN PARTIE, COMPRISES DANS LES CHARGES AFFERENTES A L'IMMEUBLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REVENUS FONCIERS AFFERENTS A L'IMMEUBLE DONT LE REQUERANT EST PROPRIETAIRE A DOIVENT ETRE DETERMINES EN RETENANT LE MONTANT DES LOYERS QU'AURAIT PROCURES AU SIEUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, TELS QU'ILS RESULTENT DE SES DECLARATIONS, LES DEPENSES D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION SUPPORTEES PAR LE LOCATAIRE NE DEVANT ETRE PRISES EN COMPTE NI COMME UN REVENU BRUT S'AJOUTANT AU LOYER, NI COMME CHARGES DEDUCTIBLES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES BASES DE CALCUL ENTRAINENT UNE REDUCTION DU REVENU NET DE L'IMMEUBLE A RETENIR DANS LES BASES DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964, 1965 ET 1966, ET UNE AUGMENTATION DU DEFICIT FONCIER ADMIS PAR LE SERVICE AU TITRE DE L'ANNEE 1967, MAIS NE PEUVENT ENTRAINER AUCUNE REDUCTION DU REVENU FONCIER RETENU DANS LES BASES DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER -LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 18 OCTOBRE 1974 EST ANNULE
ARTICLE 2 -LE REVENU FONCIER AFFERENT A L'IMMEUBLE DONT LE SIEUR EST PROPRIETAIRE A SERA CALCULE EN RETENANT LE REVENU BRUT DECLARE PAR LE REQUERANT, ET EN EXCLUANT LE MONTANT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE LOCATAIRE TANT DES REVENUS BRUTS QUE DES CHARGES DEDUCTIBLES
ARTICLE 3 -IL EST ACCORDE AU SIEUR DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE D'UNE PART LES DROITS AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DES ANNEES 1963, 1964, 1965, 1966 ET 1967 ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DES ANNEES 1963, 1964, 1965 ET 1966, ET D'AUTRE PART LE MONTANT DE CEUX QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS :
ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE ET DE LA REQUETE DU SIEUR EST REJETE
ARTICLE 5 - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, ET S'ELEVANT A 248 F LUI SERONT REMBOURSES
ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.