ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 156586
1 / 4 SSR
Association pour la protection des animaux sauvages
M Donnat, Rapporteur
Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement
Mme Aubin, Président
Lecture du 3 Février 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est au lieu-dit "Les Gourds" à Grane (26400), représentée par son président dûment habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Drôme rejetant sa demande du 27 janvier 1993 tendant à la signature d'une convention avec l'Etat autorisant l'association à conclure un contrat emploi-solidarité avec M Demaison, et au remboursement des salaires et charges sociales qu'elle doit exposer pour l'emploi de salariés non embauchés par contrat emploi-solidarité ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) condamne l'Etat à lui payer 5 000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 322-4-7 ajouté au code du travail par la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 janvier 1991 : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ( ) les organismes de droit privé à but non lucratif ( ) peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 modifié pris pour l'application des ces dispositions législatives : "La demande de convention de contrat emploi-solidarité ( ) doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi/ La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit notamment comporter les mentions suivantes : ( ) d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat, ( ) j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme, le 27 janvier 1993, une demande de convention de contrat emploi-solidarité, en vue d'embaucher par contrat emploi-solidarité M Demaison ; que du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de cette date, est née une décision implicite de rejet ; que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalablement à l'intervention de la décision attaquée doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un organisme ayant déjà conclu avec l'Etat des conventions de contrat emploi-solidarité n'a aucun droit acquis à la signature de nouveaux contrats de ce type ; qu'au contraire, il appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi d'apprécier la suite à réserver à chaque demande nouvelle, après l'avoir soumise à un examen particulier ; que, par suite, en exerçant son pouvoird'appréciation sur la demande de convention adressée par l'association, alors même que celle-ci avait antérieurement bénéficié de conventions de contrat emploi-solidarité, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que les contrats emploi-solidarité ont été créés par la loi du 19 décembre 1989 modifiée favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle en vue de permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle ; qu'à cet égard, le tutorat, prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990, assuré par une personne désignée par l'employeur et chargée de suivre le déroulement du contrat, a été conçu comme un mécanisme essentiel pour atteindre un tel objectif ; qu'en rejetant la demande de l'association au motif que les relations difficiles qui existaient entre la personne exerçant le tutorat et les personnes embauchées par l'association requérante étaient de nature à compromettre l'intérêt du contrat emploi-solidarité envisagé par cette association, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant, en outre, que si le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme a également fondé son refus sur un autre motif qui serait illégal, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul premier motif relatif aux déficiences du suivi du déroulement du contrat ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.