CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 99384
M. etMme FRAN COIS
Lecture du 30 Juin 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, présentée par M. et Mme FRAN COIS, demeurant 4, allée de la Balance à Pyla-sur-Mer (33115) ; M. et Mme FRAN COIS demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1984 du préfet des Yvelines leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Mittainville prévoyant l'urbanisation à court terme sous forme de lotissements de la zone NA-UG-1 et fixant les lieux d'implantation des futurs réseaux d'assainissement ne font pas obstacle à l'application dans cette zone des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme selon lesquelles "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué portant certificat d'urbanisme négatif, la commune de Mittainville ait été en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'établissement du réseau communal d'assainissement nécessaire pour assurer la desserte du lotissement projeté par M. et Mme FRAN COIS dans une zone NA UG1 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune, malgré les discussions en cours sur le montant de la participation des intéressés à la réalisation de cet équipement public ; que la disposition de l'article NA UG1-4-II du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant qu'"à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis jusqu'à la mise en service du collecteur" ne pouvait trouver application, dans les circonstances de l'espèce, pour la réalisation d'un lotissement ; que la circonstance que le certificat attaqué ferait mention des "services techniques de la mairie", alors que la commune ne dispose pas de services propres, ne saurait en entacher la légalité ; qu'il suit de là que M. et Mme FRAN COIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1984 du préfet des Yvelines leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme FRAN COIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme FRAN COIS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.