Jurisprudence : CA Pau, 15-06-2023, n° 21/01206, Infirmation partielle


JN/DD


Numéro 23/2069


COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale


ARRÊT DU 15/06/2023


Dossier : N° RG 21/01206 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2X4


Nature affaire :


Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte


Affaire :


S.A.R.L. [7]


C/


L'URSSAF AQUITAINE


Grosse délivrée le

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


A R R Ê T


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile🏛.


* * * * *


APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :



Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,


assistée de Madame A, faisant fonction de greffière.


Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛 et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :


Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller


qui en ont délibéré conformément à la loi.


dans l'affaire opposant :



APPELANTE :


S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]


Représentée par Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE


Dispensé de comparution


INTIMÉE :


URSSAF AQUITAINE

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX


sur appel de la décision

en date du 22 FEVRIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20237



FAITS ET PROCÉDURE


La société SARL [7] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, pour son établissement secondaire sis [Adresse 2], n° siret [N° SIREN/SIRET 6], compte 727000000651523276, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à :


> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 22 octobre 2019, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard de 13 189 € et portant sur 3 chefs de redressement,


> un courrier du 18 novembre 2019, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,


> une lettre de l'URSSAF du 25 novembre 2019 ramenant le montant du redressement à la somme de 12 879 €( par minoration du chef de redressement n° 3 de à 1203 € à 893 €),


> une mise en demeure du 12 décembre 2019, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 14 189 €, selon le détail suivant :

- 12 879 € en principal au titre des années 2016, 2017 et 2018,

- 1310 € de majorations de retard.


Le 10 janvier 2020, la société contrôlée adressait à l'URSSAF un virement bancaire en règlement de la somme de 12 879 €, tout en indiquant expressément maintenir sa contestation.


La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :


> par courrier de saisine du 6 février 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a pas répondu explicitement dans le délai prévu par les textes applicables, mais seulement par décision du 22 septembre 2020, laquelle a minoré le chef de redressement n° 2, le ramenant de 10 500 € à 9423 €, et validant en conséquence partiellement la mise en demeure pour son nouveau montant de 11 802 € outre majorations de retard, tout en actant la remise des majorations de retard accordée compte tenu des versements effectués,


> devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau :

- le 25 août 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, recours enregistré sous le numéro 20/00237,

- le 23 décembre 2020, en contestation de la décision de rejet de la CRA, recours enregistré sous le numéro 20/00326.



Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - ordonné la jonction des recours n° 20/00237 et 20/00326 sous le numéro 20/00237,

- débouté la société contrôlée de ses demandes,

- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- dit que la société contrôlée supportera les dépens.


Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle la société contrôlée en a été rendue destinataire.


Le 7 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société contrôlée en a interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.


Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle l'Urssaf Aquitaine a comparu.


L'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.


La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile🏛🏛.



PRÉTENTIONS DES PARTIES


Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société SARL [7], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :

- d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019 qui lui a été notifiée,

- d'annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF Aquitaine, acquise le 23 juillet 2020,

- d'annuler la décision explicite de la CRA de l'URSSAF Aquitaine faisant partiellement droit à la demande de la société contrôlée en date du 5 novembre 2020 reçue le 9 novembre 2020,

- de condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.


Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la validation de la mise en demeure pour son nouveau montant de 11 802 € en cotisations et 1 310 € en majorations de retard, au débouté la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de la société contrôlée au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



SUR QUOI LA COUR


I/ Sur la recevabilité des demandes devant la cour


Il résulte de la combinaison des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale🏛🏛, que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.


Il est établi par les pièces du dossier que la contestation dont la société contrôlée a saisi la commission de recours amiable, ne portait que sur le chef de redressement numéro 2 de la lettre d'observations, si bien que sa demande d'annulation de la mise en demeure, n'est recevable qu'en ce qu'elle concerne ce chef de redressement.


II/ Sur la demande de nullité


'La société contrôlée, au visa d'un « décret du 11 avril 2007🏛 », et de décisions jurisprudentielles, fonde sa demande de nullité du contrôle opéré par l'URSSAF, sur le fait que le contrôleur de l'URSSAF, aurait eu recours à une méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, rappelant sans contestation qu'une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité du contrôle.


Elle fait valoir en outre, que contrairement à ce que soutenu par l'URSSAF, il n'est nullement démontré qu'une telle méthode aboutirait à un redressement « a minima », et serait donc favorable à la société contrôlée, et développe au contraire, de la page 11 à la page 13 de ses écritures, des éléments non pris en compte par l'inspecteur du recouvrement, et qui sont de nature à minorer le redressement opéré.


'L'URSSAF, au visa de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale🏛, et de décisions jurisprudentielles, conteste qu'il ait été fait application de la méthode dite « par échantillonnage et extrapolation », dont elle rappelle en quoi elle consiste, et dont elle reconnaît qu'elle nécessite au préalable un accord de la société contrôlée, et est soumise à un formalisme particulier, et pour s'opposer à ce moyen, elle fait valoir que :

- ne peut être qualifié de recours à la vérification par échantillonnage, au sens du texte susvisé, le chiffrage opéré par l'inspecteur de l'URSSAF en dehors de cette méthode prédéfinie (cassation civile deuxième, de juin 2022, numéro 20-21. 881),


- le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou fournies par le cotisant.


Elle rappelle que la commission de recours amiable, a pris en considération les cas concrets développés par la société contrôlée (page 11 à 13 de ses conclusions), permettant de modifier le redressement à la baisse, si bien que les erreurs soulevées par l'employeur, ont été prises en compte.


Sur ce,


2-1 Sur la méthode utilisée


La lettre d'observations expose la méthode de vérification opérée par l'inspecteur du recouvrement, à l'occasion du contrôle litigieux.


Ainsi, l'inspecteur du recouvrement, a, en substance :

-rappelé sans contestation, que la société contrôlée relevait de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, et était tenue à ce titre, en application de l'arrêté dit « Parodi » du 22 février 1946, d'une obligation de nourriture au bénéfice de ses salariés présents lors des repas,


- il s'agit d'un avantage en nature, décompté sur les bulletins de paye des intéressés lorsque ces derniers sont effectivement nourris,


- en application des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale🏛, cet avantage est soumis à cotisations sociales,


- en application de l'arrêté du 28 avril 2003, modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002, la valeur de cet avantage en nature, pour les personnels relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, est fixée à une valeur pécuniaire,


- l'article D3231-10 du code du travail🏛, prévoit qu'à défaut pour cette prestation en nature d'être évaluée par convention ou accord collectif de travail, elle est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum,


- ainsi, la société contrôlée était tenue, à défaut de fournir un repas aux salariés en présence, de leur allouer une indemnité compensatrice de repas, laquelle aurait dû être intégrée à l'assiette de calcul des cotisations sociales,


- à défaut de versement par l'employeur, de l'indemnité compensatrice de repas, pour les salariés présents lors des repas, et n'ayant pas été nourris par l'employeur, la valeur de cette indemnité a été réintégrée à l'assiette de calcul, selon des bases qui sont estimées minimales, par l'inspecteur de recouvrement,


- pour ce faire, l'inspecteur du recouvrement a posé comme base d'estimation a minima, une base de 7 repas hebdomadaires par salarié, qu'il a multipliée par le nombre de semaines de présence,


-il a ensuite procédé à une comparaison avec le nombre d'avantages en nature nourriture qui avait été décomptés sur les bulletins de salaire des salariés concernés,


- seuls les cas pour lesquels le différentiel observé était significatif, ont fait l'objet d'une régularisation, consistant en la réintégration dans l'assiette des cotisations, des indemnités compensatrices de repas théoriquement dues et non versées.


Par ailleurs, la lettre d'observations comporte en annexe, le détail de la réintégration effectuée, sous forme de tableaux, année par année, permettant d'identifier nominativement les salariés concernés, ainsi que le montant des indemnités compensatrices de repas réintégrées, salarié par salarié.


Il est donc établi, que cette méthode d'évaluation ne porte pas sur un échantillon de salariés prédéfini, mais sur la totalité des salariés concernés par l'absence ou l'insuffisance de versement de l'indemnité compensatrice de repas imputable à la société contrôlée, si bien que c'est de façon contraire aux éléments du dossier, que cette dernière soutient que l'inspecteur du recouvrement aurait utilisé la méthode d'échantillonnage.


La contestation est jugée non fondée, par confirmation du jugement déféré.


2-2 Sur l'inexactitude du montant du redressement


L'obligation de nourriture au bénéfice de ses salariés présents lors des repas, à laquelle est tenue la société contrôlée, est indépendante des heures d'ouverture de l'établissement à la clientèle, si bien que les développements de l'appelante à cet titre sont inopérants.


La société contrôlée, a précisément relevé, de la page 11 à la page 13 de ses écritures, que cette méthode avait omis certains éléments, si bien que les bases de calcul retenues au titre du redressement, n'étaient pas exactes, ces éléments qui sont les suivants :

- entrée en cours d'année, puis absence, d'une salariée,

- arrêt de travail pour maladie d'une autre salariée, non pris en compte,

- temps partiel de deux salariés.


L'employeur, ne démontre nullement, que la base de calcul retenue par l'inspecteur du recouvrement, de 7 repas hebdomadaires par salarié, ne serait pas une base minimale, et ce alors même que les tableaux récapitulatifs et nominatifs produits en annexe de la lettre d'observations par l'URSSAF, démontrent que la régularisation a concerné en 2016 et 2017, 6 salariés, et en 2018, 3 salariés, si bien que l'employeur pouvait facilement démontrer le contraire si tel avait été le cas.


Pour les mêmes motifs, il est jugé que les corrections apportées par l'employeur, de manière fort précise, ne consistent pas en des « erreurs invoquées à titre d'exemple », au soutien du caractère non fondé du montant du redressement, mais bien l'intégralité des erreurs, pouvant être prises en compte, et ayant d'ailleurs été prises en compte, à l'occasion de la modification à la baisse, effectuée par la commission de recours amiable.


Il s'en déduit que la contestation est jugée non fondée pour le tout.


III/ Sur la demande de validation de la mise en demeure


Par la présente décision, le principe de la dette a été jugé fondé.


Les éléments du dossier permettent de fixer le montant certain et exigible de la dette, à la somme de 11'802 € en principal, selon le détail suivant :

-chef de redressement numéro 1 : 893 € (au lieu de 1203 € initialement réclamés),

- chef de redressement numéro 2 : 9423 € (au lieu de 10'500 € initialement réclamés),

-chef de redressement numéro 3 : 1486 €.


Ce montant doit être augmenté de majorations de retard, dont le montant devra être recalculé par l'Urssaf et tenir compte de la remise de majorations accordée et visée par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 septembre 2020.


La mise en demeure ne sera validée qu'à concurrence de ces sommes, ainsi qu'il sera dit au dispositif.


IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens


L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


L'appelante qui succombe supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :


Déclare recevables les demandes d'annulation formées par la SARL [7], mais seulement en ce qu'elles concernent le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations, et irrecevables pour le surplus,


Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 février 2021,


Y ajoutant,


Valide, mais seulement à concurrence de la somme de 11'802 € en principal, outre majorations de retard dont le montant devra être recalculé et tenir compte de la remise de majorations accordée et visée par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 septembre 2020, la mise en demeure délivrée par l'URSSAF Aquitaine, à la société SARL [7], le 12 décembre 2019,


Vu l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne la société SARL [7] à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes,


Condamne la société SARL [7] aux dépens exposés en appel.


Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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