SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité des demandes devant la cour
Il résulte de la combinaison des
articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale🏛🏛, que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.
Il est établi par les pièces du dossier que la contestation dont la société contrôlée a saisi la commission de recours amiable, ne portait que sur le chef de redressement numéro 2 de la lettre d'observations, si bien que sa demande d'annulation de la mise en demeure, n'est recevable qu'en ce qu'elle concerne ce chef de redressement.
II/ Sur la demande de nullité
'La société contrôlée, au visa d'un «
décret du 11 avril 2007🏛 », et de décisions jurisprudentielles, fonde sa demande de nullité du contrôle opéré par l'URSSAF, sur le fait que le contrôleur de l'URSSAF, aurait eu recours à une méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, rappelant sans contestation qu'une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité du contrôle.
Elle fait valoir en outre, que contrairement à ce que soutenu par l'URSSAF, il n'est nullement démontré qu'une telle méthode aboutirait à un redressement « a minima », et serait donc favorable à la société contrôlée, et développe au contraire, de la page 11 à la page 13 de ses écritures, des éléments non pris en compte par l'inspecteur du recouvrement, et qui sont de nature à minorer le redressement opéré.
'L'URSSAF, au visa de l'
article R243-59-2 du code de la sécurité sociale🏛, et de décisions jurisprudentielles, conteste qu'il ait été fait application de la méthode dite « par échantillonnage et extrapolation », dont elle rappelle en quoi elle consiste, et dont elle reconnaît qu'elle nécessite au préalable un accord de la société contrôlée, et est soumise à un formalisme particulier, et pour s'opposer à ce moyen, elle fait valoir que :
- ne peut être qualifié de recours à la vérification par échantillonnage, au sens du texte susvisé, le chiffrage opéré par l'inspecteur de l'URSSAF en dehors de cette méthode prédéfinie (cassation civile deuxième, de juin 2022, numéro 20-21. 881),
- le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou fournies par le cotisant.
Elle rappelle que la commission de recours amiable, a pris en considération les cas concrets développés par la société contrôlée (page 11 à 13 de ses conclusions), permettant de modifier le redressement à la baisse, si bien que les erreurs soulevées par l'employeur, ont été prises en compte.
Sur ce,
2-1 Sur la méthode utilisée
La lettre d'observations expose la méthode de vérification opérée par l'inspecteur du recouvrement, à l'occasion du contrôle litigieux.
Ainsi, l'inspecteur du recouvrement, a, en substance :
-rappelé sans contestation, que la société contrôlée relevait de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, et était tenue à ce titre, en application de l'arrêté dit « Parodi » du 22 février 1946, d'une obligation de nourriture au bénéfice de ses salariés présents lors des repas,
- il s'agit d'un avantage en nature, décompté sur les bulletins de paye des intéressés lorsque ces derniers sont effectivement nourris,
- en application des dispositions de l'
article L242-1 du code de la sécurité sociale🏛, cet avantage est soumis à cotisations sociales,
- en application de l'arrêté du 28 avril 2003, modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002, la valeur de cet avantage en nature, pour les personnels relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, est fixée à une valeur pécuniaire,
- l'
article D3231-10 du code du travail🏛, prévoit qu'à défaut pour cette prestation en nature d'être évaluée par convention ou accord collectif de travail, elle est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum,
- ainsi, la société contrôlée était tenue, à défaut de fournir un repas aux salariés en présence, de leur allouer une indemnité compensatrice de repas, laquelle aurait dû être intégrée à l'assiette de calcul des cotisations sociales,
- à défaut de versement par l'employeur, de l'indemnité compensatrice de repas, pour les salariés présents lors des repas, et n'ayant pas été nourris par l'employeur, la valeur de cette indemnité a été réintégrée à l'assiette de calcul, selon des bases qui sont estimées minimales, par l'inspecteur de recouvrement,
- pour ce faire, l'inspecteur du recouvrement a posé comme base d'estimation a minima, une base de 7 repas hebdomadaires par salarié, qu'il a multipliée par le nombre de semaines de présence,
-il a ensuite procédé à une comparaison avec le nombre d'avantages en nature nourriture qui avait été décomptés sur les bulletins de salaire des salariés concernés,
- seuls les cas pour lesquels le différentiel observé était significatif, ont fait l'objet d'une régularisation, consistant en la réintégration dans l'assiette des cotisations, des indemnités compensatrices de repas théoriquement dues et non versées.
Par ailleurs, la lettre d'observations comporte en annexe, le détail de la réintégration effectuée, sous forme de tableaux, année par année, permettant d'identifier nominativement les salariés concernés, ainsi que le montant des indemnités compensatrices de repas réintégrées, salarié par salarié.
Il est donc établi, que cette méthode d'évaluation ne porte pas sur un échantillon de salariés prédéfini, mais sur la totalité des salariés concernés par l'absence ou l'insuffisance de versement de l'indemnité compensatrice de repas imputable à la société contrôlée, si bien que c'est de façon contraire aux éléments du dossier, que cette dernière soutient que l'inspecteur du recouvrement aurait utilisé la méthode d'échantillonnage.
La contestation est jugée non fondée, par confirmation du jugement déféré.
2-2 Sur l'inexactitude du montant du redressement
L'obligation de nourriture au bénéfice de ses salariés présents lors des repas, à laquelle est tenue la société contrôlée, est indépendante des heures d'ouverture de l'établissement à la clientèle, si bien que les développements de l'appelante à cet titre sont inopérants.
La société contrôlée, a précisément relevé, de la page 11 à la page 13 de ses écritures, que cette méthode avait omis certains éléments, si bien que les bases de calcul retenues au titre du redressement, n'étaient pas exactes, ces éléments qui sont les suivants :
- entrée en cours d'année, puis absence, d'une salariée,
- arrêt de travail pour maladie d'une autre salariée, non pris en compte,
- temps partiel de deux salariés.
L'employeur, ne démontre nullement, que la base de calcul retenue par l'inspecteur du recouvrement, de 7 repas hebdomadaires par salarié, ne serait pas une base minimale, et ce alors même que les tableaux récapitulatifs et nominatifs produits en annexe de la lettre d'observations par l'URSSAF, démontrent que la régularisation a concerné en 2016 et 2017, 6 salariés, et en 2018, 3 salariés, si bien que l'employeur pouvait facilement démontrer le contraire si tel avait été le cas.
Pour les mêmes motifs, il est jugé que les corrections apportées par l'employeur, de manière fort précise, ne consistent pas en des « erreurs invoquées à titre d'exemple », au soutien du caractère non fondé du montant du redressement, mais bien l'intégralité des erreurs, pouvant être prises en compte, et ayant d'ailleurs été prises en compte, à l'occasion de la modification à la baisse, effectuée par la commission de recours amiable.
Il s'en déduit que la contestation est jugée non fondée pour le tout.
III/ Sur la demande de validation de la mise en demeure
Par la présente décision, le principe de la dette a été jugé fondé.
Les éléments du dossier permettent de fixer le montant certain et exigible de la dette, à la somme de 11'802 € en principal, selon le détail suivant :
-chef de redressement numéro 1 : 893 € (au lieu de 1203 € initialement réclamés),
- chef de redressement numéro 2 : 9423 € (au lieu de 10'500 € initialement réclamés),
-chef de redressement numéro 3 : 1486 €.
Ce montant doit être augmenté de majorations de retard, dont le montant devra être recalculé par l'Urssaf et tenir compte de la remise de majorations accordée et visée par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 septembre 2020.
La mise en demeure ne sera validée qu'à concurrence de ces sommes, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.