Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-06-2023, n° 22-15.155, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 14-06-2023, n° 22-15.155, F-D, Rejet

A208093G

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100416

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047700764

Référence

Cass. civ. 1, 14-06-2023, n° 22-15.155, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96925833-cass-civ-1-14062023-n-2215155-fd-rejet
Copier

Abstract

► La Cour de cassation confirme la position d'une cour d'appel ayant procédé à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ; dans le cas d'espèce l'atteinte portée à la vie privée de l'huissier de justice et à celle de son épouse par la révélation de leur identité n'était pas légitimée par le droit à l'information du public.


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2023


Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° C 22-15.155


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023


La société Groupe Progrès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.155 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [MAa [T],

2°/ à Mme [Ab] [S], épouse [Aa],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, et plaidoiries de Me Waquet, avocat de la société Groupe Progrès, de la SCP Alain Bénabent, et plaidoiries de Me Bénabent avocat de M. et Mme [Aa], et l'avis de M. Ac, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2022) et les productions, M. [Aa], huissier de justice et son épouse, soutenant que les articles publiés dans l'édition du journal « Le Progrès », les 3 et 4 avril 2015, relatant le déversement devant leur domicile d'un camion de fumier par un débiteur de la Mutualité sociale agricole puis, le 4 février 2016, relatif au procès pénal de l'auteur des faits, dans lesquels leur nom patronymique était cité et qui comportaient la photographie de leur maison, portaient atteinte à l'intimité de leur vie privée, ont assigné la société Groupe Progrès en réparation de leurs préjudices.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Groupe Progrès fait grief à l'arrêt de dire que la publication des trois articles constitue une atteinte au respect de la vie privée de M. et Mme [Aa], de déclarer la société Groupe Progrès responsable de ses conséquences et de la condamner à des dommages et intérêts, alors :

« 1° / que, aux termes de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il peut
être porté atteinte à l'exercice de la liberté d'expression notamment pour assurer la protection de la réputation des droits d'autrui, ce ne peut être que dans la mesure où une telle atteinte est nécessaire dans une société démocratique ; ainsi est disproportionnée et contraire à l'article 10 précité la condamnation d'un journal pour avoir cité le nom d'un huissier de justice, à l'occasion d'une manifestation d'humeur d'un individu relancé par cet huissier de justice pour payer un solde dû à un organisme social, l'individu ayant déversé un tombereau de fumier devant le domicile de cet huissier ; la citation du nom de ce professionnel atteint à raison de l'exercice de sa profession (l'individu ayant été au surplus condamné publiquement pour outrage à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique) relevait de l'exercice normal de la liberté d'expression du journaliste et il n'a été porté par celui-ci aucune atteinte injustifiée au respect de la vie privée de l'huissier qui soit de nature à justifier le prononcé d'une condamnation de ce chef, peu important que le cercle de diffusion du journal ait dépassé la commune où réside l'huissier ; la cour d'appel a ainsi violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 8 de la même convention et 9 du code civil par fausse application ;

2°/ que, à aucun moment les articles ne font état de l'existence d'une épouse de l'huissier en cause, ni de sa situation conjugale ; la seule circonstance que l'épouse de l'huissier porte le nom de son mari ne caractérise pas une atteinte à sa propre vie privée dans le contexte des articles en cause ; en reconnaissant l'existence d'une telle atteinte et en allouant des dommages et intérêts à Mme [Aa], la cour d'appel a violé les articles précités ;

3°/ que, s'agissant plus particulièrement de l'article du 4 février 2016 – qui donne lieu dans l'arrêt attaqué à une condamnation particulière et individualisée – celui-ci était intervenu pour relater le procès pénal et l'audience publique au cours desquels l'huissier de justice et sa fille également huissier avaient poursuivi M. [P] devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; la citation du nom du plaignant à cette occasion ne justifie pas une sanction de l'exercice de la liberté d'expression par le journal ; la cour d'appel a encore violé les textes précités. »


Réponse de la Cour

3. Après avoir retenu que la divulgation, dans les articles litigieux, du nom de l'huissier de justice caractérisait une atteinte à sa vie privée et par voie de conséquence à celle de son épouse, la cour d'appel a relevé que, si le déversement de fumier devant le domicile d'un huissier de justice par un débiteur mécontent constitue un sujet d'intérêt général, la mention du nom de cet huissier, dont la notoriété ne dépassait pas le périmètre de sa commune, ne constituait pas une information de nature à éclairer le débat public sur le sujet de ce mécontentement mais ne visait qu'à satisfaire la curiosité supposée du lectorat.

4. Ayant ainsi procédé à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression, elle en a exactement déduit que l'atteinte portée à la vie privée de l'huissier de justice et à celle de son épouse par la révélation de leur identité n'était pas légitimée par le droit à l'information du public.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Progrès aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande de la société Groupe Progrès et la condamne à payer à M. et Mme [Aa] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

Agir sur cette sélection :