Jurisprudence : CE Contentieux, 06-04-1979, n° 9510

CE Contentieux, 06-04-1979, n° 9510

A9537AI3

Référence

CE Contentieux, 06-04-1979, n° 9510. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968237-ce-contentieux-06041979-n-9510
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9510

M. Picot (Alain)

Lecture du 06 Avril 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête présentée par M. Picot demeurant 8 rue des Herlains, Donges, (Loire-Atlantique), ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 25 janvier 1974 du Directeur des Postes et Télécommunications de Loire-Atlantique refusant de l'autoriser à participer aux épreuves du concours d'Inspecteurélève des Postes et Télécommunications; ensemble, annuler ladite décision;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la Fonction publique;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77 - 1468 du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 16-4° de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, nul ne peut être nommé à un emploi public "s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri";
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l'inaptitude physique de ce candidat à exercer l'emploi en cause, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'infirmité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette infirmité est incompatible avec l'exercice de cet emploi;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le handicap physique dont souffre M. Picot qui est appareillé d'un avant bras artificiel en raison d'une malformation congénitale n'est pas incompatible avec les obligations du service public afférentes à l'emploi d'inspecteur des Postes et Télécommunications; que, par suite, M. Picot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1974 par laquelle le Directeur départemental des Postes et Télécommunications de Loire-Atlantique a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à se présenter au concours d'élève-inspecteur, élève des Postes et Télécommunications.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1977, ensemble la décision du Directeur départemental des Postes et Télécommunications de Loire-Atlantique en date du 25 janvier 1974 sont annulés.

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