Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 18-10-1993, n° 93876

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 93876

S.C.I. "LE VASCO DE GAMA"

Lecture du 18 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA", dont le siège social est à "La Grande Motte" à Hérault (34000), représentée par sa gérante, la S.A. Boucau Promotion ; la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la vente effectuée le 23 aout 1983 du dernier lot de l'immeuble qu'elle a réalisé à "La Grande Motte" (Hérault) ) ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "...2. "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) pour les mutations à titre onéreux... sur : - le prix de la cession,... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens établie dans les conditions prévues à l'article 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix,... augmenté des charges" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession stipulé dans l'acte, lorsqu'à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession augmenté des charges ;
Considérant que, par acte en date du 23 août 1983, la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA", représentée par M. Michel Boucau, directeur de la S.A. Gep Boucau-Promotion, société gérante de la société civile immobilière susmentionnée, a cédé à la SARL "Société de gestion immobilière Sogex", représentée par sa gérante Mme Marie-Claire Jaquet, épouse de M. Michel Boucau, les lots 129 et 287 constitués respectivement par un studio avec loggia et un emplacement de stationnement et situés dans l'ensemble immobilier dénommé "LE VASCO DE GAMA", à "La Grande Motte" (Hérault) pour le prix de 80 000 F toutes taxes comprises ; que l'administration estimant que cette vente était conclue à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés, évaluée par elle à 170 000 F, l'a assujettie à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités au taux de 100 % ;
Sur la base d'imposition :
Considérant que la société requérante ayant contesté un tel redressement dans le délai légal et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie du différend, il appartient à l'administration d'apporter le preuve du bien-fondé de ce redressement ;
Considérant que pour fixer à 170 000 F la valeur vénale des biens en cause, l'administration, qui s'est fondée sur la comparaison de la cession des lots 129 et 287 avec celles réalisées au cours de l'année 1983 de trois lots comparables situés dans le même immeuble qui faisaient ressortir une valeur moyenne de 2 638 F le dix millième de copropriété, a retenu, en l'espèce, la valeur de 2 429 F le dix millième de copropriété correspondant au prix auquel avait été vendu le 18 mars 1983 le studio mitoyen de celui cédé à la société Sogex ; que la société requérante, pour critiquer cette méthode d'évaluation, invoque, sans toutefois en justifier, les difficultés particulières de commercialisation des lots dont il s'agit, lesquels ont, cependant, fait l'objet d'une revente moins de deux ans après cette première cession ; que si cette revente a été effectuée au prix de 155 000 F, un tel fait n'est pas de nature à permettre de qualifier d'excessive l'estimation faite par l'administration des lots susmentionnés ; que la société qui se prévaut également d'erreurs de cote et de vices de construction qui affecteraient le local en cause ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes ; qu'ainsi l'administration qui, contrairement à ce que soutient enfin la société, a suffisamment tenu compte, par la méthode ci-dessus rappelée, des caractéristiques propres et de la situation dudit local doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la base d'imposition retenue ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit qu'en mémorant le prix de cession déclaré pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente dont il s'agit, la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA" n'a pu agir de bonne foi ; qu'elle était par suite en droit d'assortir le supplément de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société requérante de l'amende prévue par les dispositions combinées des articles 1731 et 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "LE VASCO DE GAMA" et au ministre du budget.

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