Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, Mme [Z] [D] divorcée [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [Z] [D] divorcée [H] notifiées par RPVA le 9 mars 2023, il est demandé à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- au visa de l'
article 395 du code de procédure civile🏛,
- juger qu'il n'existe aucun désistement ou acceptation de désistement de l'instance, antérieur au jugement du 19 mai 2022 et postérieur à celui-ci,
- au visa des
articles L. 311-3, R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 et du troisième alinéa de l'
article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛,
- au visa de l'
article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution🏛, en raison de l'irrespect de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 janvier 2012,
- prononcer la nullité de l'acte de vente du 19 avril 2022,
- juger qu'en raison de la faute de l'acquéreur, les sommes reçues par les créanciers leur resteront acquises,
- au visa des articles 35-1° et 80 du décret du 4 janvier 1955,
- juger que la publication d'une vente amiable autorisée par le juge de l'exécution auprès du service de la publicité foncière ne peut se faire qu'en marge du commandement valant saisie,
- prononcer la radiation de la publicité auprès du service de la publicité foncière de l'acte de vente du 19 avril 2022,
- au visa de l'
article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛,
- juger que la vente amiable intervenue avant le jugement orientant la procédure en vente forcée, ne peut valoir comme une cession de gré à gré permettant de se dispenser de l'autorisation du juge de l'exécution,
- condamner la partie poursuivante au paiement de la somme de 2.000 EUR au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [D] divorcée [H] fait valoir :
- que son appel est recevable par application de l'
article R. 311-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, étant précisé que le jugement du 15 septembre 2022 tranche un incident de procédure, qu'il s'agisse de la demande tendant à voir contrôler la réalité ou l'absence de vente amiable, le désistement d'instance ou la caducité du commandement ;
- que c'est en application des articles R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le Tribunal a ordonné la vente forcée du bien saisi, à défaut d'avoir obtenu la communication de l'acte de vente du 19 avril 2022 ; que cet acte ne mentionne pas, alors que cela était prévu par le jugement d'orientation du 27 janvier 2022, que « le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l'exécution constatera, conformément à l'article R. 322-25, sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences, la vente forcée sera ordonnée. » ; qu'il s'ensuit que l'acte de vente du 19 avril 2022 est affecté de nullité ;
- que l'absence de vente amiable, la non homologation de la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation, l'irrespect de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de reprise des poursuites qui ordonnait la vente forcée et la cession de gré à gré caractérisent un acte de procédure irrégulier ; que c'est dès lors à tort qu'on lui oppose les dispositions de l'
article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ; que sa demande visant à l'application du jugement refusant l'homologation de la vente amiable, elle n'a pas en toute hypothèse à justifier d'un acte de procédure subséquent au jugement d'orientation ;
- que ce n'est que sous la menace de ne pas signer l'acte définitif dans le délai imparti par le juge de l'exécution et de provoquer au détriment des vendeurs la vente forcée de l'immeuble, que les acquéreurs ont obtenu une amélioration de leur acquisition dans une proportion de plus de 69.192,37 EUR ; que les sommes versées aux créanciers resteront donc acquises aux parties venderesses ;
- que la vente amiable intervenue le 19 avril 2022 ne pouvait être publiée au service de la publicité foncière qu'en marge du commandement valant saisie, de sorte que la publication effectuée, en ce qu'elle n'a pas été faite en marge des commandements valant saisie délivrés les 7 et 9 juillet 2020 et publiés le 16 août 2020 au service de la publicité foncière d'[Localité 13], 2ème bureau, Volume 2020 S n°16 et 17, est irrégulière et doit être annulée ;
- que le premier juge n'a jamais statué sur les conclusions de désistement d'acceptation du 28 avril 2022 et les conclusions d'acceptation du 5 mai 2022, notifiées après la clôture des débats pendant le cours du délibéré ; qu'il s'ensuit qu'elles n'ont pas la moindre existence judiciaire ; qu'en tout état de cause, elles ne peuvent se rapporter qu'à l'audience d'homologation de la vente et ne peuvent donc être « réemployées » pour des audiences postérieures ; que par ailleurs, le désistement de la partie poursuivante s'impose au juge uniquement lorsque le contentieux n'est pas lié sur la régularité de la procédure et sur la vente en tant que telle, et qu'à l'inverse, lorsque le contentieux est lié et que les deux parties ont conclu sur la validité ou l'invalidité d'une vente mettant un terme à la saisie immobilière, le désistement ne peut plus être unilatéral et la solution du procès ne peut appartenir qu'au juge ;
- qu'il n'existe aucunes conclusions aux fins de désistement d'instance postérieures au jugement du 19 mai 2022 ayant prononcé la vente forcée du bien et que les conclusions de désistement d'instance notifiées par le créancier poursuivant, dans le cadre de l'instance en vente forcée, ne pouvaient emporter extinction de l'instance, sans l'acceptation de l'appelante, et ce par application de l'article 395 du code de procédure civile ; qu'il importe, sur ce point, de noter que Mme [Z] [D] divorcée [H] n'a jamais présenté de demande reconventionnelle devant le premier juge ;
- que par application de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, une vente de gré à gré ne peut intervenir qu'après l'orientation de la procédure en vente forcée ; que dans le cas présent, la vente amiable a été signée le 19 avril 2022, soit avant le jugement du 19 mai 2022, de sorte qu'elle ne peut valoir vente de gré à gré et ne pourra qu'être annulée ;
- que la vente litigieuse a été effectuée dans le cadre d'un accord amiable et selon une organisation ne correspondant pas aux prescriptions de la loi, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-3 du code des procédures civiles d'exécution et justifie son annulation ;
- que Mme [Z] [D] divorcée [H] a été dépossédée de son bien à des conditions qui ne sont pas celles prévues par le juge de l'exécution.
Aux termes des dernières écritures de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
- vu l'
article 1 du code de procédure civile🏛,
- vu l'
article 394 du code de procédure civile🏛,
- vu les conclusions de désistement d'instance en date du 27 avril 2022 de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER,
- vu les conclusions d'acceptation de désistement de M. [M] [H] en date du 28 avril 2022,
- vu les conclusions d'acceptation de désistement de Mme [Z] [D] divorcée [H] en date du 5 mai 2022,
- vu les conclusions de désistement d'instance réitéré de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER en date du 9 septembre 2022,
- vu le principe d'estoppel,
- vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu l'
article 122 du code de procédure civile🏛,
- vu l'
article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution🏛,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger qu'à la suite du désistement d'instance de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER des 27 avril 2022 et 13 septembre 2022, et donc de l'extinction de l'instance, le tribunal qui est dessaisi est incompétent pour connaître de tout incident né de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement,
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la cour n'estimerait pas parfait le désistement d'instance de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER,
- déclarer irrecevable la demande incidente de Mme [Z] [D] divorcée [H] en l'absence de tout acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation du 15 décembre 2021,
- déclarer irrecevable la demande incidente de Mme [Z] [D] divorcée [H] sur le fondement du principe d'estoppel,
A titre plus subsidiaire,
- juger qu'à défaut de réquisition de l'adjudication à l'audience du 15 septembre 2022, les commandements de payer valant saisie délivrés les 7 et 9 juillet 2020 et publiés le 26 août 2020 auprès du service de la publicité foncière de Vaucluse, Volume 2020 S N°16 et 17 sont entachés de caducité,
- juger que le prononcé de la caducité entraîne extinction de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] [D] divorcée [H] à payer la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER fait valoir, concernant le désistement d'instance :
- que la vente du 19 avril 2022 est intervenue hors procédure de saisie immobilière suite à l'accord du créancier poursuivant et des créanciers hypothécaires pour donner mainlevée de la saisie immobilière ;
- qu'à la suite du paiement du prix et des frais, elle s'est désistée de l'instance par conclusions du 27 avril 2022 ; que M. [M] [H] a accepté ce désistement par conclusions du 28 avril 2022 et Mme [Z] [D] divorcée [H] par conclusions du 5 mai 2022 ;
- qu'en dépit de ce désistement qui le liait, le premier juge a ordonné, par jugement du 19 mai 2022, la vente forcée de l'immeuble et fixé l'adjudication au 15 septembre 2022 ;
- qu'il est constant, en matière de saisie immobilière, que dès que le créancier saisissant s'est désisté de la procédure de saisie, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations ou encore statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure, et qu'il n'est pas nécessaire, en cette matière, que le désistement soit accepté pour être parfait ;
- que du fait de son désistement, l'instance a donc immédiatement et automatiquement pris fin ;
- que par conclusions du 13 septembre 2022, elle a réitéré son désistement d'instance ;
- que l'instance étant éteinte, le juge de l'exécution, qui n'a pas la maîtrise des poursuites, ne pouvait que constater le désistement intervenu et par conséquent, son dessaisissement, ce qu'il a fait dans son jugement du 15 septembre 2022.
A titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que l'incident de Mme [Z] [D] divorcée [H] introduit par conclusions du 1er septembre 2022 est irrecevable dès lors qu'à l'exception de la notification des conclusions de désistement et d'acceptation, aucun acte de procédure n'est intervenu postérieurement à l'audience d'orientation du 15 décembre 2021. Elle indique encore que Mme [Ab] [D] divorcée [H] a méconnu le principe de « l'estoppel » selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui. Elle précise que l'appelante a librement consenti aux conditions de la vente amiable du 19 avril 2022 et notamment à ce que la vente intervienne hors la procédure de saisie immobilière, ce que confirme encore son absence de toute contestation de sa part à la vente intervenue et ses conclusions d'acceptation de désistement du 5 mai 2022, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir, à l'occasion de la même instance, d'une position contraire à celle qu'elle a eue antérieurement de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions.
A titre plus subsidiaire, elle indique qu'en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne pouvait que constater la caducité du commandement valant saisie.
Aux termes des dernières conclusions de M. [M] [H] notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les
articles 2440 et suivants du code civil🏛,
- vu les articles 1, 394 et 122 du code de procédure civile,
- vu les articles R. 311-5, R. 322-27 et R. 322-27-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu les
articles L. 213-6 et L. 213-16 du code de l'organisation judiciaire🏛,
- vu le principe d'estoppel,
- vu le jugement attaqué,
- vu les pièces rapportées,
- déclarer recevable la constitution de M. [M] [H] suite à l'appel interjeté par Mme [Z] [D] divorcée [H] à l'encontre du jugement du 15 septembre 2022,
- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 15 septembre 2022,
- juger que l'acte de vente du 19 avril 2022 constituait bien une vente de gré à gré et en conséquence,
- juger qu'avec la levée des hypothèques de tous les créanciers et du commandement de payer, l'acte notarié n'était plus soumis au respect des dispositions de la décision du 27 janvier 2022,
- juger que la vente de l'immeuble a bien été fixée à 380.000 EUR,
- juger que les frais de poursuite devaient être recalculés et portés à hauteur de 9.192,37 EUR,
- prononcer la validité de l'acte de vente du 19 avril 2022,
- juger que le désistement de Mme [Z] [D] divorcée [H] est clair et sans ambiguïté,
- juger qu'il est demandé à la cour de constater que Mme [Ab] [D] divorcée [H] n'a formé aucune contestation ni demande incidente après l'audience d'orientation,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [D] divorcée [H] de sa demande de nullité de l'acte authentique du 19 avril 2022, et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige soulevé par Mme [Z] [D] divorcée [H],
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z] [D] divorcée [H] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Mme [Z] [D] divorcée [H] au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [D] divorcée [H] aux entiers dépens à hauteur de la première instance et à hauteur d'appel.
A l'appui de ses demandes, M. [M] [H] expose que la vente du 19 avril 2022 est intervenue après la mainlevée des hypothèques par tous les créanciers et la levée du commandement de payer valant saisie, ce qui est confirmé par le notaire en charge de la vente, Me [C], de sorte que lors de la signature de l'acte authentique, la procédure de saisie était close et qu'une procédure de gré à gré était possible, rien n'empêchant le débiteur de solliciter et d'obtenir de ses créanciers l'autorisation de vendre de gré à gré à n'importe quelle étape de la procédure. Il ajoute que le notaire n'était plus sous l'égide d'une vente forcée où il aurait dû respecter les conditions du jugement du 27 janvier 2022 mais était tenu uniquement par les principes régissant la vente de gré à gré. Il expose par ailleurs que le prix de vente a bien été de 380.000 EUR, étant ventilé entre la maison (350.000 EUR) et le terrain adjacent (30.000 EUR) et que c'est en raison de la volonté alors manifestée par l'appelante de ne pas libérer les lieux dans les délais impartis qu'une somme de 30.000 EUR a été séquestrée, selon l'accord des parties, puis a été restituée aux acquéreurs, Mme [Z] [D] divorcée [H] ayant été expulsée au mois d'octobre 2022.
M. [M] [H] expose encore que cette dernière a signé sans réserve ni protestation l'acte liquidatif de communauté du 23 mai 2022, ne remettant pas en cause par la même l'acte de vente du 19 avril 2022 et les conclusions de désistement de son conseil du 5 mai 2022, ce qui exclut toute bonne foi de sa part.
Il soutient également que dès que le créancier saisissant s'est désisté de la procédure qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations ou statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure, de sorte qu'en l'espèce, l'instance a pris fin immédiatement et automatiquement à la suite du désistement de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, désistement auquel au demeurant elle a acquiescé. Il ajoute que Mme [Z] [D] divorcée [H] a violé le principe d'estoppel et fait enfin valoir que son action contrevient aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La société SOCRAM, la BANQUE POSTALE, le comptable du SIP d'[Localité 13] et la TRESORERIE DU VAUCLUSE, créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat, bien qu'ayant été cités à personnes habilitées selon les actes d'huissier produits.
A l'audience du 16 mars 2023, la cour a invité le conseil de M. [M] [H] à s'expliquer sur le défaut de signification de ses écritures aux créanciers inscrits défaillants et à formuler, le cas échéant, toutes observations utiles sur les conséquences découlant de ce défaut de signification.
Aucune note en délibéré n'a été déposée.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES ECRITURES DE M. [Aa] [H]
Il est de principe qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant, et que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (Avis de la Cour de cassation du 2 avril 2012 n°12-00.002 et 12-00.003).
Il est constant que la procédure de saisie immobilière, dont les dispositions sont d'ordre public, présente un caractère d'indivisibilité.
En l'occurrence, M [M] [Aa] ne justifie pas avoir signifié aux créanciers inscrits ses conclusions. Aussi, celles-ci seront déclarées irrecevables à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE MME [Z] [D] DIVORCEE [H]
L'appel formé par Mme [Z] [D] divorcée [H] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 15 septembre 2022 est régulier et recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités fixées par les
articles R. 311-7 alinéa 1 et R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Au demeurant, sa recevabilité n'est pas contestée par les intimés.
SUR LES CONTESTATIONS ET DEMANDES DE MME [Z] [D] DIVORCEE [H]
1/ Sur la recevabilité
Il est de principe, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations et demandes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, l'audience d'orientation ayant abouti au jugement du 27 janvier 2022 ayant autorisé la vente amiable du bien saisi s'est tenue le 16 décembre 2021.
Ainsi que le fait valoir l'appelante, les contestations et demandes qu'elles forment procèdent de la remise en cause du désistement en date du 27 avril 2022 de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT et des conclusions d'acceptation de ce désistement qui sont constitutifs d'actes de la procédure de saisie immobilière engagée.
Aussi, elle est recevable en ses moyens et prétentions tendant à la réformation du jugement du 15 septembre 2022 déféré à la cour.
2 / Sur le fond
Par acte authentique reçu par Me [C], notaire à [Localité 15], M. [M] [Aa] et Mme [Z] [D] divorcée [H] ont vendu à M. [E] [Y] et Mme [Ac] [S] leur maison à usage d'habitation située [Adresse 11], cadastrée AR [Cadastre 4] lieudit [Localité 19], d'une contenance de 00 ha 17 a 65 ca, et les 37/1000 èmes des parties communes du lotissement cadastré AR [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d'une superficie totale de 01 ha 18 a 91 ca (article 1), ainsi que le terrain attenant cadastré AR [Cadastre 10] d'une contenance de 00 ha 05 ca 09 a (article 2), moyennant le prix de 380.000 EUR ventilé comme suit : 350.000 EUR pour l'article 1 et 30.000 EUR pour l'article 2.
Comme l'établissent les commandements de payer valant saisie des 7 et 9 juillet 2020, la saisie immobilière porte uniquement sur l'article 1 qui est seul concerné.
Il est de principe, au visa des
articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile🏛🏛, que le désistement du créancier poursuivant de la procédure de saisie immobilière entraîne l'extinction immédiate de l'instance et prive le juge de l'exécution de toute compétence pour trancher les contestations élevées à l'occasion de celle-ci et statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant (
Civ 11/01/2018 n°16-22.829⚖️). Aussi, il importe peu que l'instance soit liée par les prétentions des parties et l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire pour que le désistement soit parfait.
Par ailleurs, il est constant que ce désistement peut intervenir en cours de délibéré, après la clôture des débats, lorsque son acceptation n'est pas nécessaire (
Civ 05/12/2019 n°18-22.504⚖️).
En l'occurrence, il convient de relever que par des conclusions signifiées par RPVA le 27 avril 2022, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER s'est désistée, au visa des
articles 385 et 399 du code de procédure civile🏛, de l'instance, sollicitant dans le même temps qu'il soit pris acte du règlement des frais de procédure de saisie immobilière par le débiteur. Ce désistement d'instance a été accepté par M. [M] [Aa] et Mme [Z] [D] divorcée [H], suivant des conclusions d'acceptation respectivement notifiées par RPVA les 28 avril et 5 mai 2022.
Du fait de ce désistement unilatéral notifié par RPVA en cours de délibéré et qui ne requérait pas, pour être valide, son acceptation par les débiteurs saisis, la procédure de saisie immobilière a pris immédiatement fin, et il importe peu, en conséquence, que le juge de l'exécution saisi, qui aurait dû prendre acte de l'extinction de l'instance, ait ordonné la vente forcée du bien saisi, à défaut de communication de l'acte authentique de vente.
Il s'ensuit que c'est à bon droit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés qui présupposent que le désistement d'instance de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER soit entaché d'irrégularité, que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident soulevé par Mme [Z] [D] divorcée [H] et de tout contentieux relatif à la vente de gré à gré, étant observé qu'il ne saurait en tout état de cause être statué sur la nullité de la vente en l'absence des acquéreurs de l'immeuble qui n'ont pas été attraits en la cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance, la réitération du désistement d'instance par la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER étant à cet égard surabondant.
En outre, il sera confirmé en ses dispositions relatives à la caducité des commandements valant saisie immobilière et à leur radiation ainsi que pour le surplus de ses dispositions.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Mme [Z] [D] divorcée [H], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la somme de 1.500 EUR sera allouée sur ce même fondement à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER.