Jurisprudence : CA Bordeaux, 01-06-2023, n° 23/01072, Infirmation partielle


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


2ème CHAMBRE CIVILE


--------------------------


ARRÊT DU : 01 JUIN 2023


N° RG 23/01072 - N° PortalisAaDBVJ-V-B7H-ZESH


[K] [J]

[C] [Z]

S.E.L.A.R.L. EKIP'


c/


S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A.R.L. PRESTATION VITI VINICOLES BANTON LAURET

Etablissement Public TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES

Etablissement Public TRESOR PUBLIC SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]

Société COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG

S.A.S. VITIVISTA


Nature de la décision : AU FOND


SUR ASSIGNATION À JOUR FIXE


Grosse délivrée le :


aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 21 décembre 2022 par le Juge de l'exécution de LIBOURNE (RG : 22/00023) suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023 et sur assignations à jour fixe en date des 13, 14 et 16 février 2023


APPELANAaS :


[K] [J]

né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15],

demeurant …… …]


[C] [Z]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15],

demeurant [… …]


…. EKIP'

es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [Aa] représentée par Me [B] [W] domicilié es qualité au siège social [Adresse 13]


Représentés par Me Marlène DURAND substituant Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE


et demandeurs à l'assignation à jour fixe


INTIMÉES :


S.A. CREDIT LOGEMENT

Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège


Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE


S.A.R.L. PRESTATION VITI VINICOLES BANTON LAURET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]


non représentée, assignée à jour fixe par acte d'huissier en date du 16.02.2023 délivré à personne morale


Etablissement Public TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]


non représenté, assigné à jour fixe par acte d'huissier en date du 14.02.2023 délivré à personne morale


Etablissement Public TRESOR PUBLIC SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]


non représenté, assigné à jour fixe par acte d'huissier en date du 14.02.2023 délivré à personne morale


Société COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]


non représentée, assignée à jour fixe par acte d'huissier en date du 14.02.2023 délivré à personne morale


S.A.S. VITIVISTA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]


non représentée, assignée à jour fixe par acte d'huissier en date du 13.02.2023 délivré à personne morale


et défendeurs à l'assignation à jour fixe



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Alain DESALBRES

Conseiller : Mme Christine DEFOY


Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN


ARRÊT :


- réputée contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


* * *



FAITS ET PROCÉDURE :


Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a notamment condamné solidairement M. [Ab] [Aa] et Mme [C] [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 113 573,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017. Ce jugement a été signifié le 17 janvier 2018. Selon certificat du 27 mars 2018, aucun appel n'a été interjeté.


Le 11 mai 2021, la SA Crédit logement leur a adressé un commandement de payer sous huitaine la somme de 119 863,95 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de leur immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 18], cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Cet acte a été remis à personne pour Mme [Ac] et à domicile s'agissant de M. [Aa], puis publié le 9 juillet 2021 au service de publicité foncière de [Localité 16], volume 2021 S 47.


Le 1er juin 2021 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.


Le 7 septembre 2021, la SA Crédit logement a fait sommation à M. [Aa] et Mme [Z] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l'audience d'orientation du 5 novembre 2021 à 9 heures. Cet acte a été remis à la personne de Mme [Ac] et à domicile s'agissant dAa M. [J].


Par actes des 8 et 9 septembre 2021, la SA Crédit logement a dénoncé ce commandement à la société Vitivista, au Trésor Public de [Localité 14], au Groupement d'employeurs Alliance Bourg, à la société coopérative vinicole Alliance Bourg et à la société prestations Viti vinicoles Ad Ae, créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l'audience du 5 novembre 2021.


Le 10 septembre 2021, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne.


Le 27 septembre 2021, la société Prestations Viti Vinicoles Banton Lauret a déclaré sa créance à hauteur de 25 206,22 euros.


Le 4 octobre 2021, la SAS Vitivista a déclaré sa créance à hauteur de 55 087,49 euros.


Le 4 novembre 2021, le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 16] a déclaré sa créance à hauteur de 22 170,51 euros au titre de son hypothèque légale, outre 750 euros au titre du privilège du Trésor.


Le 4 novembre 2021, le groupement d'employeurs les vignerons d'Alliance Bourg a dénoncé sa créance à hauteur de 35 985,52 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021.


Le 4 novembre 2021, la société coopérative vinicole Alliance Bourg a dénoncé sa créance à hauteur de 32 628,73 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021.



Par jugement du 18 février 2022, le juge de l'exécution de Libourne a constaté la suspension de la présente procédure à compter du jugement du 28 janvier 2022 plaçant M. [Aa] en liquidation judiciaire, avant d'ordonner le retrait du rôle.


Par conclusions signifiées le 18 octobre 2022, la SA Crédit Logement a finalement sollicité la remise de l'affaire au rôle.


Par jugement du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a:

- déclaré recevable la demande de la SA Crédit logement et a ordonné la remise au rôle de la présente procédure,

- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛 sont réunies,

- constaté que la créance de la SA Crédit logement à l'égard de [K] et [C] [Aa] s'élève à 139 127,22 euros, somme arrêtée au 10 juillet 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- constaté que la créance la société Prestations Viti Vinicoles Banton Lauret à l'égard de [K] [Aa] s'élève à 25 206,22 euros, somme arrêtée au 31 juillet 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- constaté que la créance de la SAS Vitivista à l'égard de [K] [Aa] s'élève à 55 087,49 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- constaté que la créance du Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 16] à l'égard de [K] [Aa] s'élève à la somme 22 170,51 euros arrêté au 21 septembre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- constaté que la créance du groupement d'employeurs les vignerons d'Alliance Bourg à l'égard de [K] [Aa] s'élève à 35 985,52 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- constaté que la créance de la société coopérative vinicole alliance bourg à l'égard de [K] [Aa] s'élève à 32 628,73 euros, somme arrêtée au 31 octobre 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Crédit logement de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 7 avril 2023 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Marjorie Rodriguez, avocate, déposé au greffe le 10 septembre 2021 pour une mise à prix de 43000 euros,

- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,

- dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,

- dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,

- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,

- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement des Particuliers compétente territorialement,

- rappelé que la SA Crédit logement devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- débouté la SELARL Ekip' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



M. [Aa], Mme [Z] et la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Aa], ont relevé appel du jugement le 3 mars 2023.


Par actes des 13,14 et 16 février 2023, M. [Aa], Mme [Z] et la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Aa], ont assigné à jour fixe la SA Crédit logement, la SARL Vinicoles Banton Lauret prestation Viti vinicole, l'établissement public Trésor public service impôts des entreprises, l'établissement public Trésor public services des impôts des particuliers de [Localité 14], la coopérative vinicole alliance Bourg et la SAS Vitivista devant la cour d'appel de Bordeaux.


Par avis du 3 mars 2023, le dossier RG N°23/00460 a été joint au présent dossier.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [Aa], Mme [Z] et la SELARL Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de M. [Aa] demandent à la cour de:

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger le Crédit Logement irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

- le débouter de toutes ses demandes,

- ordonner la suspension de la procédure à compter du jugement du 28 janvier 2022 plaçant M. [Aa] en liquidation judiciaire,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la SA Crédit logement demande à la cour, sur le fondement des articles 56 et 954 du code de procédure civile🏛🏛 ainsi que des articles L311-1 à L341-1 et R311-1 à R334-4 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛, de:

- déclarer caduque la déclaration d'appel,

- par voie de conséquence débouter l'ensemble des appelants de leur appel,

A défaut déclarer :

- irrecevable les appelants à critiquer la remise au rôle de l'affaire,

- irrecevable la SELARL Ekip à interjeter appel faute d'intérêt à agir,

A défaut :

- déclarer parfaitement infondés M. et Mme [Aa] ainsi que la SELARL Ekip en qualité de liquidateur, en leur appel,

- les débouter de l'ensemble de leur argumentaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal ,

- statuer ce qu'il appartiendra,

- dire et juger que la procédure se poursuivra sur la vente forcée de l'immeuble sis commune de sis commune de [Localité 18]« [Adresse 17] » et cadastré dite commune :

o Section B n°[Cadastre 4]

o Section B n°[Cadastre 5]

o Section B n°[Cadastre 6]

sur une mise à prix de 43 000 euros, à l'audience de vente qu'il appartiendra de fixer dans le délai de deux à quatre mois de la décision à intervenir,

- fixer la créance de la SA Crédit Logement en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 139 127,22 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 10 juillet 2021, sans préjudice de tous intérêts de retard, frais et accessoires à échoir,

- fixer les conditions de visite dudit immeuble et désigner pour y procéder la SCP Boussard ' ADO Huissiers de justice à [Localité 14] y demeurant … [… …] »,

- dire que la SCP Boussard- ADO, Huissiers de Justice à [Localité 14], pourra être assistée de la force publique et d'un serrurier aux fi ns de procéder au procès-verbal descriptif de l'immeuble.

- désigner la Société CEC Aquitaine pour procéder à l'établissement du dossier technique et dire qu'elle pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins d'établissement dudit dossier,

- autoriser d'ores et déjà le poursuivant, s'il le juge utile, à faire fixer par vos soins et par ordonnance rendue sur requête, les conditions d'une publicité élargie, conformément aux dispositions de l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution🏛,

- dire et juger que les frais de la présente instance seront pris en frais privilégiés de vente, lesquels, conformément aux dispositions de l'article de R322-42 du code des procédures civiles d'exécution seront taxés et annoncés avant l'ouverture des enchères,

Subsidiairement, pour le cas où la vente amiable serait préconisée,

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de cette vente,

- taxer les frais de poursuite exposés par le poursuivant jusqu'au jour le l'audience d'orientation, lesquels seront payables directement par l'acquéreur en sus de son prix, entre les mains de la SELARL Rodriguez et Cartron représentée par Me Marjorie Rdriguez, avocat poursuivant,

- fixer la date à laquelle sera rappelée le dossier, cette date ne pouvant excéder un délai de quatre mois, à compter de l'audience d'orientation,

- donner acte au concluant de ce qu'il entend être tenu ponctuellement informé des démarches accomplies, sans qu'il ait un quelconque besoin d'en faire la demande et qu'à défaut, il pourra, à tout moment, assigner le débiteur aux fins de voir constater sa créance et voir ordonner la reprise de la vente forcée,

- désigner en qualité de séquestre du prix de vente, consignataire des fonds, jusqu'au jour de sa distribution, la Caisse des dépôts et consignation,

- dire et juger que les frais de la présente instance d'orientation seront inclus dans les frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus de son prix.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.


L'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.



MOTIFS :


Sur l'étendue de la saisine de la cour,


Il résulte de l'interprétation combinée des articles 562 et 954 du code de procédure civile🏛 qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande


Se fondant sur cette jurisprudence, la SA Crédit Logement fait valoir que les appelants ont omis de critiquer dans leur déclaration d'appel la remise au rôle de l'affaire, de telle manière que l'effet dévolutif n'a pas joué sur ce point et que la cour n'est saisie d'aucune demande de chef. A défaut, elle estime que ses adversaires devront être déclarés irrecevables à soulever toute contestation devant la cour d'appel.


Toutefois, force est de constater que le grief ainsi invoqué n'est pas pertinent, puisque la déclaration d'appel effectuée le 27 janvier 2023 par M. [Aa], Mme [Z] et la SELARL Ekip' vise expressément l'ensemble des chefs de jugement critiqués dont celui ayant ordonné la remise aur rôle de l'affaire.


Il s'ensuit que le moyen soulevé par la SA Crédit Logement pour voir déclarer la cour non saisie et subsidiairement irrecevables les prétentions des appelants sera écarté par la cour.


Sur la recevabilité à agir de la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire,


La SA Crédit Logement conteste ensuite la recevabilité à agir de la SELARL Ekip', dès lors que le liquidateur est selon elle dépourvu d'intérêt à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile🏛, dans la mesure où il ne dispose d'aucun droit d'action sur le bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur.


Toutefois un tel argument ne pourra prospérer, dès lors que c'est bien parce que les appelants soutiennent que l'immeuble litigieux, objet de la vente forcée, fait partie du périmètre de la procédure collective que la SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Aa], est parfaitement recevable à agir au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.


La SA Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la SELALR Ekip' irrecevable en ses prétentions.


Sur la recevabilité à agir de la SA Crédit Logement,


Les appelants font valoir que l'action diligentée par la SA Crédit Logement se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 février 2022 par le juge de l'exécution de Libourne qui a définitivement confié le sort de l'immeuble aux organes de la liquidation judiciaire, sans possibilité pour le créancier poursuivant de reprendre son autonomie procédurale et de solliciter la vente forcée de l'immeuble, au hasard d'une remise au rôle du dossier.


Ils en déduisent que la SA Crédit Logement devra être déclarée irrecevable en son action, la procédure ne pouvant reprendre en tout état de cause qu'à la diligence du liquidateur subrogé dans les droits du créancier poursuivant ou éventuellement à la diligence du créancier, en application de l'article 643-2 du code de commerce🏛 en cas de carence du liquidateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


Toutefois, comme l'a justement indiqué le premier juge, il ne peut être soutenu que l'autorité de la chose jugée est attachée au jugement du 18 février 2022 rendu par le juge de l'exécution de Libourne, alors que celui-ci s'est borné à constater une suspension de la procédure et à ordonner le retrait du rôle de l'affaire, simple mesure d'administration judiciaire.


Il s'ensuit que l'action diligentée par la SA Crédit Logement en sa qualité de créancière afin d'ordonner la vente forcée de l'immeuble des époux [Aa] ne se heurte nullement au principe de l'autorité de la chose jugée, telle que prévu et doit être déclarée parfaitement recevable.


Néanmoins, les appelants ne pourront qu'être déboutés de leur demande tendant à voir infirmer la mesure de rétablissement au rôle de l'affaire, telle que prévue à l'article 383 du code de procédure civile🏛, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire qui ne peut être valablement critiquée dans le cadre de l'appel.


Sur la vente forcée de l'immeuble, objet du litige,


Sur le fond, il résulte de l'article L526-1 du code de commerce🏛, issue de la loi Macron du 6 août 2015, que la résidence principale d'un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle, après la publication de cette loi.


A contrario, il en résulte que les droits immobiliers sur la résidence principale restent saisissables par les créanciers professionnels dont les droits sont nés avant le 7 août 2015 et les créanciers non professionnels qu'elle que soit la date de leur créance.


Pour autant les appelants considèrent sur le fondement d'une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 7 octobre 2020 n°19-13560⚖️ que le créancier personnel peut seulement dans cette hypohèse conserver ses droits, sans pouvoir vendre l'immeuble et être payé avant la clôture de la liquidation.


Ils font valoir en outre que l'inssaisissabilité invoquée n'a cours que pour la résidence principale du débiteur et que l'immeuble en cause n'étant plus leur résidence principale, la saisie immobilière diligentée à leur encontre a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective.


La SA Crédit Logement considère que l'immeuble litigieux est bien la résidence principale des débiteurs et que par conséquent en sa qualité de créancier non professionnel, elle peut exercer son droit de poursuite sur l'immeuble d'habitation pendant la procédure de liquidation judiciaire par voie de saisie immobIlière.


S'il est acquis que le créancier non professionnel peut réaliser son droit sur un immeuble bénéficiant d'une insaisissabilité légale, la règle de l'arrêt des poursuites qui présente un caractère d'ordre public l'empêche toutefois d'exercer une action qui tend au paiement de sa créance.


Cela signifie que le créancier peut prendre toutes mesures visant à faire constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, qu'il peut effectuer toute action tendant à la préservation ses droits sur le patrimoine saisissable de l'entrepeneur individuel, mais qu'en revanche il ne peut exercer d'action visant au paiement de sa créance, hors application des règles de la procédure collective comme la vente forcée de l'immeuble.


En l'espèce s'il n'est pas sérieusement contestable que l'immeuble en cause constitue la résidence principale des époux [Aa], au vu de la motivation criconstanciée sur ce point des premiers juges que la cour adopte, et ce, nonobstant le changement d'adresse effectué par les appelants dans leurs dernières conclusions, et qu'il s'avère par conséquent insaisissable pour les créanciers professionnels du débiteur dont la créance est née postérieurement à la loi Macron, il n'en demeure pas moins que le droit de poursuite des créanciers non professionnels sur cet immeuble persiste.


Pour autant, il résulte de la jurisprudence précitée qui s'applique au cas d'espèce que ce droit de poursuite est circonscrit et ne peut tendre au paiement de la créance, notamment par la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, en sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être intégralement infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble litigieux, laquelle ne peut intervenir avant même que la procédure de liquidation judiciaire ne soit achevée.


Sur les autres demandes,


Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront infirmées.


La SA Crédit Logement, qui succombe en cause d'appel, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,


Rejette les moyens de la SA Crédit Logement tendant à voir déclarer la cour non saisie de la contestation se rapportant à la remise au rôle de l'affaire, tendant à voir déclarer les appelants irrecevables à agir au nom du principe de l'autorite de la chose jugée et la SELARL Ekip' irrecevable à agir, faute d'intérêt,


Déboute M. [K] [Aa], Mme [C] [Z] et la SELARL Ekip' de leur demande tendant à infirmer la remise de l'affaire au rôle,


Infirme pour le surplus le jugement déféré en toute ses dispositions,


Dit que la vente forcée de l'immeuble en cause ne peut être poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [K] [Aa] le 28 janvier 2022,


Y ajoutant,


Déboute la SA Crédit Logement de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,


Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens de la procédure.


Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier, Le Président,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus