Décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes.

Décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes.

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L8400LC4



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,



Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;



Vu le décret n° 66-1678 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes,

Titre Ier : De l'armement
Chapitre Ier : Armateurs.

Article 1

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section I : Des agents de l'armateur

Article 2

En vigueur depuis le 22 juin 1969

L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés terrestres et maritimes.

Article 3

En vigueur depuis le 22 juin 1969

L'armateur donne avis au ministre chargé de la marine marchande des succursales qu'il établit en France ou à l'étranger. Il indique les ports qui entrent dans la compétence territoriale de chaque succursale.

Article 4

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

Article 5

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.

Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui donnent lieu à refuge dans l'un des ports de la succursale.
Section II : Du capitaine.

Article 6

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le capitaine rédige son journal de mer et veille à la bonne tenue des autres journaux de bord.

Le journal de mer est coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

Le journal de mer contient, outre les indications météorologiques et nautiques d'usage, la relation de tous les événements importants concernant le navire et la navigation entreprise. Les inscriptions en sont opérées jour par jour et sans blanc. Elles sont signées chaque jour par le capitaine.

Article 7

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.

Article 8

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le capitaine est tenu d'avoir à bord :

L'acte, de francisation ;

Le rôle d'équipage ;

Les chartes-parties et les manifestes commerciaux ;

Les titres de sécurité ou autres attestations réglementaires des visites prescrites ;

Les manifestes et autres documents de douane concernant le navire et sa cargaison ;

Tous autres documents prescrits par les règlements.

Article 9

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.

La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.

Article 10

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.

Article 11

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le capitaine est tenu à son arrivée de faire viser son journal de mer par l'autorité compétente.

S'il y a eu au cours du voyage des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, il doit en outre dans les vingt-quatre-heures de son arrivée en faire un rapport circonstancié. En ce cas, et sauf nécessité pour le navire ou la cargaison, il ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport et répondu aux demandes d'instruction et de vérification ordonnées par l'autorité compétente.

Article 12

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le rapport visé à l'alinéa 2 de l'article 11 est affirmé devant le président du tribunal de commerce.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il est affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.

Article 13

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Dans les ports étrangers, les rapports ci-dessus sont affirmés devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.

Article 14

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Si au cours du voyage le capitaine est obligé de faire une escale imprévue lors de son départ, il est tenu, sans préjudice des formalités à accomplir auprès du service des douanes, de déclarer les causes de sa relâche :

Sur le territoire de la République française, au président du tribunal de commerce ou au juge d'instance, selon les distinctions faites à l'article 12 ;

A l'étranger, au consul de France.

Article 15

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui et d'en lever expédition.

Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
Chapitre III : Des auxiliaires de l'armement
Section I : Des consignataires
Paragraphe 1 : Des consignataires de navires

Article 16

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Aux lieu et place du capitaine, le consignataire du navire procède au départ à la réception, à l'arrivée à la livraison des marchandises.

Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.

Article 17

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.

Article 18

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

Article 19

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article 16 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.
Paragraphe 2 : Des consignataires de la cargaison

Article 20

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus par la loi applicable.

Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
Section II : Des pilotes.

Article 21

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le cautionnement prévu à l'article 20 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes peut être constitué soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 22

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Les fonds et les valeurs mobilières qui constituent le cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et soumis au régime applicable aux consignations.

Article 23

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Les rentes sur l'Etat français ou autres valeurs mobilières affectées au cautionnement sont évaluées au cours moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué, sans toutefois que cette valeur puisse dépasser le pair.

Article 24

En vigueur depuis le 22 juin 1969

En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur la valeur de la garantie.

La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles 21 à 23.

Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande, le montant du versement peut être réduit au dixième du montant du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements garantis.

Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse agréée, même sans versement du dixième du montant des cautionnements garantis.

Article 25

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Dans les six mois de leur nomination, les pilotes doivent constituer le cautionnement prévu à l'article 20 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.

Article 26

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise à l'administrateur des affaires maritimes de leur quartier d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.

Article 27

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le montant du cautionnement est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Article 28

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'aura autorisé à cesser ses fonctions.

La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station, et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de commerce, par le chef du quartier ; elle est affichée pendant trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.

Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune opposition n a été faite ou que les oppositions formées ont été levées.

Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé, pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.

La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes conditions.

Article 29

En vigueur depuis le 1er juin 2012

Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.

Article 30

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.

Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de cautionnement.

L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du cautionnement.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes
Dispositions générales.

Article 33

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 34

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.

Article 35

En vigueur depuis le 22 juin 1969

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre des transports, Jean CHAMANT.

Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Michel INCHAUSPE.

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