Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 16-05-1990, n° 88782

CE 7/9 SSR, 16-05-1990, n° 88782

A4637AQS

Référence

CE 7/9 SSR, 16-05-1990, n° 88782. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966303-ce-79-ssr-16051990-n-88782
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 88782

Gonzalez de Gaspard

Lecture du 16 Mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le n° 88 782, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gonzalez de Gaspard, demeurant 5, square du Trocadéro à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris, - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2°) sous le n° 95 932, l'ordonnance en date du 29 février 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, section du Contentieux, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gonzalez de Gaspard et tendant à ce que ledit tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Pierre Gonzalez de Gaspard, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Gonzalez de Gaspard enregistrées sous les n os 88 782 et 95 932 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1976 : "L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé" ;
Considérant que M. Gonzalez de Gaspard qui exerçait jusqu'en 1973 la profession d'avocat à titre individuel a fait cette même année apport des éléments corporels et incorporels de son cabinet à la société civile professionnelle Gonzalès-Tirlocq qu'il a créée avec un de ses confrères ; Considérant, en premier lieu, que la dissolution en 1976 de ladite société civile professionnelle a eu pour effet de transférer aux associés l'ensemble de son patrimoine ; que ce transfert constitue une transmission de biens sociaux au sens des dispositions précitées de l'article 93-4 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est conformément aux prescriptions de cet article que l'imposition de la plus-value réalisée par le requérant à l'occasion des apports qu'il avait faits à la société civile professionnelle a été établie à la suite de la dissolution de la société ; Considérant, en second lieu, que l'administration a pu à bon droit fixer le montant de la plus-value d'apport de la clientèle de M. Gonzalez de Gaspard à la valeur pour laquelle cette clientèle a été, à la date de son apport, portée au bilan de la société civile professionnelle dès lors qu'il n'est pas contesté que cette clientèle avait été créée par le requérant et non acquise par lui ; que si le requérant soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le montant des impenses afférentes à la constitution de cette clientèle, il n'apporte à l'appui de sa prétention aucun élément susceptible d'établir la matérialité et le montant des impenses alléguées ;
Considérant enfin que la taxation de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé, de la clientèle ou des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France et publiée au Journal officiel du 4 mai 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gonzalez de Gaspard n'est pas fondé à soutenir, par sa requête n° 88 782, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il suit de là que sa requête n° 95 932 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 88 782 de M. Gonzalez de Gaspard est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 95 932 de M. Gonzalez de Gaspard.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gonzalez de Gaspard et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :